Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 612 , 620 , 642) |
N° 172 rect. bis 23 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mmes MÉLOT et BOUT, M. BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, M. FRASSA, Mmes Gisèle GAUTIER et SITTLER, MM. PIERRE et GRIGNON, Mme LAMURE, MM. HOUEL et PAUL, Mme MALOVRY, MM. BAILLY et LAMÉNIE, Mme LONGÈRE et MM. VILLIERS et Pierre ANDRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contigües constructibles détenues par un même propriétaire. ».
Objet
L’article 1396 du code général des impôt (CGI) donne la possibilité au conseil municipal d’une commune de décider, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçue par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, d’une majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les « zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme ».
L’administration fiscale considère que la majoration s’applique à une parcelle et non à un ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
Cette interprétation du droit positif est une brèche juridique qui permet aujourd’hui à des propriétaires contribuables de s’exonérer de la majoration en procédant à un redécoupage de la parcelle pour laquelle cette majoration s’applique.
Cet amendement permet de rectifier cette situation en empêchant l’effet pervers constaté dans l’application du dispositif de l’article 1396 du CGI.