Direction de la séance |
Projet de loi organique Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 587 , 586 ) |
N° 2 14 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, avant-dernière et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Pour l'application des dispositions de la présente section faisant référence à l'élection des membres du gouvernement, l'enregistrement de la nouvelle liste de représentants dans les conditions fixées au présent IV vaut enregistrement de la liste de candidats à l'élection des membres du gouvernement conformément à l'article 110.
Objet
La commission des lois a entendu modifier le IV de l’article 121 en précisant que 48 heures après son enregistrement, la liste était réputée approuvée dans le cas où elle n’avait pas fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Cette modification n’apporte rien au projet de texte du Gouvernement.
En effet, le projet de texte renvoyait au quatrième alinéa de l’article 110 de la loi organique qui prévoit déjà que l’éligibilité d’un candidat peut être soumise à l’appréciation du tribunal administratif par le haut-commissaire dans les 48 heures du dépôt de la liste. S’il ne forme pas dans ce délai un recours, la liste est réputée approuvée.
Le présent amendement prévoit donc de revenir au texte présenté par le Gouvernement.