Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Gaz de schiste

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 557 , 556 )

N° 9

30 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. GUILLAUME, TESTON, FAUCONNIER, SUTOUR, COURTEAU, MIRASSOU, CHASTAN et RAOUL, Mme KHIARI, MM. DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT et BERTHOU, Mme VOYNET, M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa (1°) de l’article L. 111-1 du code minier, après le mot : « gazeux », sont insérés les mots : « y compris les hydrocarbures liquides ou gazeux de roche-mère ».

Objet

Le droit français ne fait pas la distinction entre les hydrocarbures dits conventionnels et les hydrocarbures non conventionnels comme les huiles et gaz de schiste. Dès lors, les titres miniers délivrés par l’autorité administrative s’appliquent indifféremment à tous les types d’hydrocarbures sans que l’on puisse identifier ceux qui ont précisément trait aux gaz et huiles de schiste.

Or, l’exploration et l’exploitation de ces hydrocarbures nécessitent aujourd’hui l’emploi de techniques de fracturation des roches particulièrement préjudiciables pour l’environnement et la santé.

Et force est de constater que dans la période récente, les groupes industriels du secteur de l’énergie ont érigé ces hydrocarbures de schiste comme un nouveau type de ressource fossile providentielle, capable de renforcer notre indépendance énergétique. C’est dans  ce contexte que 3 permis exclusif de recherches portant spécifiquement sur les gaz de schiste ont été octroyé en avril 2010 et de nombreux autres n’opérant aucune distinction quant au type d’hydrocarbure concerné. Comme le souligne le rapport d’étape (avril 2011) de la mission conjointe du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies et du Conseil général de l’environnement et du développement durable, la recherche d’huile de roche-mère « s’opère à partir de permis exclusifs de recherches non dédiés. Ces permis ne distinguent pas le type de gisement recherché et l’on peut espérer trouver sur un même périmètre des accumulations traditionnelles et des gisements d’huiles de roche-mère à des horizons différents ».

En conséquence, l’objet de cet amendement vise à introduire explicitement dans notre code minier les hydrocarbures de schistes.

Le rapport d’étape précité a retenu le terme « gaz ou huile de roche-mère » pour qualifier ces hydrocarbures qui « sont dispersés au sein d’une formation de roche non poreuse qu’il faut fissurer pour extraire les huiles ou gaz qui s’y trouvent ».

Notre amendement reprend ce terme d’hydrocarbures de roche-mère afin de les différencier des autres hydrocarbures dits conventionnels, connus et exploités de longue date (gaz naturel, pétrole…).