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Direction de la séance

Projet de loi organique

Institutions Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 531 , 530 )

N° 8 rect.

31 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 F


Après l'article 5 F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1. - Le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet de loi, tout projet d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", tout projet de délibération ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les communes ou groupements de communes. Lorsqu'un acte à caractère financier concernant les communes ou groupements de communes crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme.

« Le comité des finances locales a pour mission de fournir au gouvernement de la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions des projets de délibérations et d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" intéressant les communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au gouvernement de la Polynésie française. »

Objet

Le présent amendement vise à pallier une lacune dans la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il introduit un article qui définit les missions du comité des finances locales mentionné à l'article 52 de la loi organique.