Direction de la séance |
Projet de loi organique Institutions Polynésie française (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 531 , 530 ) |
N° 28 26 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 F |
Après l’article 5 F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 52 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 52. - Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française.
« Cette quote-part, qui ne peut être inférieur à 15 % desdites ressources, est fixé par délibération de l’assemblée de la Polynésie française, après consultation du haut-commissaire de la République, en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française, des communes et de leurs groupements.
« Les modalités de liquidation et de versement de cette quote-part sont déterminées par un acte prévu à l’article 140 et dénommé « loi du pays ».
« Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l’État destinées à l’ensemble des communes et à leurs groupements.
« Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française composé de représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l’assemblée de la Polynésie française et de l’État. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité. Celui-ci est présidé par l’un de ses membres représentant les communes.
« Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d’attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d’opération d’investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’élection des représentants des communes et de l’assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales et celles afférentes au président dudit comité. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources. »
Objet
Les modifications suggérées ont d’abord pour objet de confier dorénavant à la délibération budgétaire du Pays – et non plus à un décret intervenant postérieurement - le soin de fixer, pour l’exercice à venir, la quote-part de la Polynésie française au fonds intercommunal de péréquation (F.I.P), lequel ne pourra toujours pas être inférieur à 15 % des recettes perçues. De fait, l’assiette à laquelle ce taux effectif sera appliqué est celui constitué par la prévision de recettes perçues figurant en dépense du budget primitif. La fixation de ce taux effectif impliquerait dorénavant la consultation préalable du haut-commissaire de la République.
Dans la mesure où il est déjà prévu que le F.I.P puisse allouer « une dotation affectée à des groupements de communes » (article 52, alinéa 5), il apparaît utile que l’appréciation des charges s’étende à celles des groupements, en sus de celles de la Polynésie française et des communes.
Il est proposé de renvoyer à une loi du Pays le soin de fixer les dispositions relatives aux règles de liquidation et de versement de la quote-part de la Polynésie française au F.I.P., permettant ainsi d’apporter à ces thèmes toutes les clarifications des problèmes actuels sur la définition de l’assiette à prendre en compte et le rythme des versements.
La dernière modification vise à tirer toutes les conséquences de la possibilité déjà offerte pour le F.I.P de doter les groupements de communes.
En ce qui concerne le comité des finances locales, les modifications proposées ont pour objet :
1°) d’isoler dans un article spécifique nouveau toutes les dispositions (à prendre toujours par la voie d’un décret en Conseil d’Etat) relatives à la composition et aux règles d’élection des membres et du président du comité des finances locales (C.F.L) ;
2°) de prévoir que la présidence de ce comité incombe dorénavant à un représentant des communes, en lieu et place d’une co-présidence par les représentants de l’Etat et du Pays.