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Direction de la séance

Projet de loi

Participation citoyens fonctionnement justice pénale et jugement des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 490 , 489 )

N° 55

12 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 8


I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

six

par le mot :

neuf

II. – Alinéa 5

Après les mots :

même code,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le mot : « douze » est remplacé par le mot : « neuf »

III. – En conséquence, alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 298. – Lorsque la cour d’assises statue, en premier ressort ou en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. »

IV. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de huit voix au moins que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel. »

V. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent conserver 9 jurés minimum, que ce soit en première instance comme en appel.