Direction de la séance |
Projet de loi Participation citoyens fonctionnement justice pénale et jugement des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 490 , 489 ) |
N° 169 18 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans
par les mots :
la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu’elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru
Objet
La commission des lois a souhaité renforcer progressivité de la libération conditionnelle en prévoyant notamment que tous les condamnés à une peines supérieure ou égale à dix ans d’emprisonnement ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et évaluation dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes.
Un développement des évaluations pluridisciplinaires préalablement à une libération conditionnelle est souhaitable, et est une volonté forte du Gouvernement. Toutefois, il parait opportun de limiter le caractère obligatoire de ces évaluations avant l’octroi d’une libération conditionnelle aux personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine supérieure ou égale à dix ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
En effet, ce sont les personnes condamnées pour des infractions sexuelles ou violentes qu’il convient d’évaluer de manière renforcée avant leur éventuelle remise en liberté.
En revanche, une telle évaluation n’est pas indispensable pour tous les condamnés et sa généralisation risquerait d’entraîner un engorgement des structures actuelles ainsi que de celles que nous envisageons d’ouvrir.
Si des efforts importants sont actuellement réalisés pour accroître les capacités d’évaluation de l’administration pénitentiaire avec l’ouverture programmée d’un deuxième Centre national d’évaluation à Réau le 1er novembre 2011, ceux-ci ne permettront pas d’éviter une asphyxie de ces centres si l’article 9 bis était voté tel qu’il a été adopté par la commission des lois.
Pour les condamnés à des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire n’est pas encouru, il convient donc de laisser l’autorité judiciaire décider de l’opportunité d’une telle évaluation, sans la rendre systématique.