Direction de la séance |
Projet de loi Participation citoyens fonctionnement justice pénale et jugement des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 490 , 489 ) |
N° 168 17 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. - Les articles 6, 7, 8, 9 bis et 29 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Les affaires dont le tribunal pour enfants a été saisi avant le 1er janvier 2012 demeurent de la compétence de cette juridiction même si elles relèvent des dispositions de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.
II. - Les articles 10-1 à 10-14, 264-1, 399-1 à 399-14, 461-1 à 461-5, 486-1 à 486-4, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précité résultant de la présente loi sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel. Les cours d’appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
Objet
Cet amendement modifie la liste des articles du projet de loi, dont l’entrée en vigueur doit être différée au 1er janvier 2012 ou qui présentent un caractère expérimental, notamment pour tenir compte des modifications apportées au projet par la commission des lois.
Il prévoit notamment le report au 1er janvier 2012 :
- de l’ensemble des dispositions sur la cour d’assises (puisqu’elle ne comportera plus de citoyens assesseurs, et que seules les dispositions du projet concernant les citoyens assesseurs présenteront un caractère expérimental)
- des dispositions instituant le tribunal correctionnel pour mineur, qui ne peuvent en effet entrer en vigueur immédiatement (il est alors précisé que le tribunal pour enfant restera compétent pour le jugement des affaires dont il a été saisi avant cette date).