Direction de la séance |
Projet de loi Participation citoyens fonctionnement justice pénale et jugement des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 490 , 489 ) |
N° 165 17 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Objet
L'efficacité de la mise en oeuvre du dossier unique de personnalité dépendra d'un délicat équilibre entre, d'une part, la nécessité de permettre sa consultation par l'ensemble des personnes appelées à prendre en charge le mineur et à participer à sa réinsertion et, d'autre part, l'exigence absolue de protection de la vie privée de celui-ci.
D'ores et déjà, l'article 14 du projet de loi prévoit que seuls les avocats, les professionnels de la PJJ et les magistrats saisis de la procédure pourront consulter le dossier unique de personnalité. Votre commission a par ailleurs précisé qu'aucune copie des pièces de ce dossier ne pourrait être délivrée.
Il convient toutefois d'autoriser également les personnels du service associatif habilité auquel aurait été confié le mineur à prendre directement connaissance des informations contenues dans le DUP, sans avoir à passer par l'intermédiaire de la PJJ. Ces personnels seront en effet d'autant mieux à même de prendre en charge le mineur qu'ils auront connaissance de l'ensemble des informations utiles sur sa personnalité et son environnement social et familial.
Tel est l'objet du présent amendement, qui prévoit que le juge des enfants pourra autoriser une telle consultation. L'amendement rappelle toutefois expressément que ces personnels sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.