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Direction de la séance

Projet de loi

Participation citoyens fonctionnement justice pénale et jugement des mineurs

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 490 , 489 )

N° 156

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 17


I. - Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La convocation en justice ne peut être délivrée que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires ;

« 2° Le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de la présente ordonnance ;

« 3° Des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été accomplies ; ces investigations ne doivent pas dater de plus de douze mois ; elles peuvent avoir été réalisées soit sur le fondement de l’article 8, soit sur le fondement de l’article 12, y compris à l’occasion de la procédure en cours, soit, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal pour enfants peut, d’office ou à la demande d’une des parties, s’il estime que des investigations sur les faits sont nécessaires ou que les renseignements de personnalité recueillis ne sont pas suffisants, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, en décidant de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d’information ou d’ordonner une des mesures prévues aux articles 8 et 10. »

Objet

La Commission des lois du Sénat a estimé que la saisine du tribunal pour enfants par convocation par officier de police judiciaire ou par la procédure de présentation immédiate, qui exige une complète information du tribunal sur la personnalité du mineur poursuivi, ne pourrait être possible si ces informations, qui doivent dater de moins de douze mois, proviennent de la mesure d’investigation mise en œuvre au titre de l’article 12 de l’ordonnance de 1945, c'est-à-dire le recueil de renseignement socio-éducatif (RRSE).

Cependant, il peut être utile de prévoir que les investigations sur la personnalité puissent résulter du RRSE, dès lors que ces investigations auront été suffisantes, et que les circonstances de la poursuite, en l’espèce une succession d’infractions commises par le mineur, le justifient.  

Le RRSE constitue en effet une mesure d'aide à la décision du magistrat ou de la juridiction. Il porte sur des données personnelles, familiales et sociales et il comporte toujours une proposition éducative ou une demande d'investigation supplémentaire. Enfin, il est réalisé par un professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse.

Cet amendement rétablit donc le RRSE parmi les éléments permettant la saisine du tribunal par convocation par OPJ, tout en améliorant le texte sur plusieurs points :

- Il est clairement distingué dans les conditions de la procédure la question des investigations sur les faits de celles sur la personnalité du mineur, en raison de l’importance particulière de ces dernières.

- Il est désormais indiqué que seul un mineur qui fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures pourra être poursuivi par COPJ : le but n’est en effet pas de permettre l’utilisation de la COPJ à l’égard des mineurs qui ne sont pas déjà connus de la justice, mais de la réserver aux mineurs qui ont déjà fait l’objet, par exemple, d’une composition pénale ou d’une convocation devant le juge des enfants ; pour autant, il n’est pas possible d’exiger que ces procédures aient abouti à une condamnation définitive, ni qu’elles aient déjà permis des investigations en application de l’article 8 de l’ordonnance, car une telle exigence interdirait la COPJ à l’égard des mineurs qui multiplient la commission d’infractions dans un court laps de temps

- Il est précisé que les investigations sur la personnalité doivent être « suffisantes ».

- Il est précisé, comme le faisait l’amendement de la commission, qu’elle peuvent résulter des investigations faites par le juge des enfants en application de l’article 8 de l’ordonnance [ou dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative,] le RRSE ne consistant qu’une des hypothèses.

- Il est enfin expressément précisé que le tribunal pourra renvoyer l’affaire s’il estime que les renseignements de personnalité recueillis ne sont pas suffisants, aux fins d’obtenir des renseignements de personnalité supplémentaires.

Cette dernière précision permet de garantir qu’un mineur ne sera pas jugé dans le cas où les informations du RRSE ne permettent pas au tribunal de statuer en connaissance de cause, en disposant « d’informations récentes sur la personnalité du mineur (...) permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral », conformément aux exigences constitutionnelles, ce qui est de nature à répondre aux interrogations exprimées par la Commission des lois.