Direction de la séance |
Projet de loi Participation citoyens fonctionnement justice pénale et jugement des mineurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 490 , 489 ) |
N° 130 rect. 17 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
La création des tribunaux correctionnels pour mineurs à l’article 29 du présent texte, reprise d’une proposition du rapport Varinard, est fondée sur la philosophie contestable selon laquelle le juge des enfants serait aujourd’hui trop laxiste. L’ordonnance du 2 février 1945 repose pourtant sur un équilibre délicat entre éducation et répression des mineurs délinquants. A l’évidence, ce nouveau dispositif, qui permet de juger des mineurs de plus de 16 ans en état de récidive légale, ouvre une brèche contestable vers l’alignement du jugement des mineurs sur celui des majeurs, en dépit des exigences constitutionnelles. Cette brèche ne doit pas être ouverte aujourd’hui, afin qu’elle ne puisse être élargie demain. En outre, il est singulier que ce nouveau tribunal ne soit composé que de magistrats professionnels, excluant les professionnels de l’enfance dont l’apport technique est indéniable, et diminuant le rôle pivot du juge pour enfants. Enfin, ce tribunal ne peut être qualifié de juridiction spécialisée au sens du principe fondamental reconnu par les lois de la République de spécialisation des juridictions pour mineurs.