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Direction de la séance

Projet de loi

Collectivités Guyane et Martinique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 467 )

N° 111

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.

II. – Alinéas 18 et 19

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.

III. – Alinéa 21, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. 

Objet

L’objet de l’amendement est d’harmoniser la rédaction du nouvel article L. 558-4 du code électoral proposé par la commission des lois avec la solution proposée par le Gouvernement pour la délimitation des sections électorales de la Guyane :

- le nombre de candidats présentés par chaque liste dans les différentes sections électorales est fixé à partir du nombre de sièges qui leur est attribué ;

- la répartition entre les sections de la prime majoritaire de onze sièges attribuée à la liste obtenant la majorité absolue des suffrages au premier tour ou arrivant en tête au second tour, sans être inscrite dans la loi, est précisée à partir du nombre de sièges qui leur est attribué.

La rédaction retenue permettra de calculer ces nombres et cette répartition avec un nombre de membres de l’Assemblée de Guyane augmenté, sans qu’une intervention préalable du législateur soit nécessaire, comme ce serait le cas avec la rédaction retenue par la commission des lois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).