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Direction de la séance

Projet de loi

Collectivités Guyane et Martinique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 467 )

N° 110

10 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéas 32 et 33

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription unique, composée de quatre sections électorales. Chaque section électorale, qui respecte les limites des circonscriptions législatives, est composée d’un nombre entier de cantons contigus. 

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 10 000 habitants.

« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, dans les conditions prévues pour les cantons à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. A compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique. »

Objet

L’article 6 du projet de loi initial déposé par le Gouvernement proposait que, pour l’élection des membres de leurs assemblées délibérantes, la Guyane et la Martinique forment « une circonscription unique, composée de sections électorales dont la délimitation est fixée dans les conditions prévues pour les cantons à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ». Il renvoyait donc à un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil général de Guyane et de Martinique, le soin de fixer les limites des sections électorales, le nombre de leurs sièges respectifs étant fixé par décret. Cette proposition, calquée sur les dispositions appliquées pour les découpages cantonaux, a été validée par le Conseil d’État lors de son examen du projet de loi.

La commission a retenu une solution différente, en inscrivant dans le code électoral la composition de chaque section et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles.

Cette solution présente, aux yeux du Gouvernement, les inconvénients suivants :

elle modifie la répartition traditionnelle des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire en matière de délimitation des circonscriptions électorales des assemblées locales, celle-ci ayant toujours été effectuée par décret en Conseil d’État pour les collectivités territoriales de l’article 72 et celles de l’article 73 ;

elle n’est pas conforme au choix effectué pour la délimitation des futures circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux, validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 décembre 2010 ;

elle ne permet pas la consultation officielle des assemblées délibérantes actuelles de Guyane et de Martinique ;

elle rend possible à l’avenir l’adoption d’un nouveau découpage par un simple amendement inséré dans une loi relative à l’outre-mer, sans aucune consultation préalable de l’assemblée délibérante ;

elle enlève toute portée à l’engagement, pourtant inscrit dans le projet de loi, d’augmenter le nombre des membres de l’Assemblée de Guyane au vu de la croissance prévisible de sa population, cette augmentation exigeant l’adoption préalable d’une loi adaptant le découpage des sections et leur nombre respectif de sièges au nouvel effectif de l’Assemblée.

L’objet de l’amendement du Gouvernement est de proposer une solution intermédiaire qui, tout en satisfaisant le souhait de la commission des lois de renforcer le pouvoir du Parlement sur la délimitation de sections électorales dont les sièges sont à pourvoir au scrutin proportionnel, évitent les inconvénients énoncés ci-dessus.

Cette solution est fondée sur les principes suivants :

fixation par la loi du nombre de sections électorales (huit pour la Guyane et quatre pour la Martinique), des principes de leur délimitation (respect des limites des circonscriptions législatives et des cantons actuels, critères géographiques) et d’une règle stricte de calcul du nombre de sièges attribués à chaque section, découlant mécaniquement de son nombre d’habitants ;

renvoi à la procédure traditionnelle des découpages cantonaux pour la seule délimitation des sections, tout en ajoutant à la consultation du conseil général celle du conseil régional de Guyane et de Martinique (puis de l’assemblée de la collectivité en régime pérenne) ;

fixation par la loi du nombre de candidats dans chaque section (égal à son nombre de sièges augmenté de deux), d’une règle stricte de calcul de la répartition de la prime majoritaire (découlant mécaniquement du nombre de sièges attribués à chacune d’elles) et des modalités de la répartition des autres sièges attribués à chaque liste (répartition proportionnelle au nombre de suffrages obtenus dans chaque section) ;

fixation par la loi d’un mécanisme permettant d’actualiser les précédentes données en fonction de l’évolution démographique de la collectivité de Guyane sans exiger au préalable l’adoption d’une nouvelle loi.

Une telle procédure maintient la compétence qui a été donnée au Gouvernement par l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales, ordonnance qui n’a pas été rendue caduque par l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958 et qui a été conservée dans le cadre de la récente réforme territoriale, tout en tenant compte de la spécificité de circonscriptions électorales comptant plusieurs sièges à élire et non pas un seul ; mais elle limite le pouvoir réglementaire au simple ajout ou soustraction d’un canton entier à l’une de ces nouvelles circonscriptions.

Le décret qui sera préparé par le Gouvernement après l’adoption de la loi sera soumis à l’avis des assemblées locales de Guyane et de Martinique avant d’être transmis au Conseil d’État.

À l’avenir, un nouveau décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Guyane, tirera les conséquences de l’augmentation du nombre de membres de celle-ci sur le nombre de sièges de chaque section, sans l’intervention préalable d’une loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).