Direction de la séance |
Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 1 rect. 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'environnement, les mots : « un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme. Il doit en outre présenter » sont supprimés.
Objet
Cet amendement tend à supprimer l'exigence de présenter un certificat médical pour l'obtention du permis de chasser. En effet, cette obligation est une formalité inutile car déjà satisfaite pour l'acquisition d'une arme, ainsi que le rappellent par nos collègues Courtois et Poniatowski aux termes de la proposition de loi n° 369 relative à la classification, l'acquisition, la détention et le transport des armes actuellement examinée par la Commission des lois du Sénat.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 2 29 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les fédérations départementales des chasseurs ne peuvent obliger, directement ou indirectement, les candidats à adhérer à la fédération qui a organisé l'examen du permis de chasser à l'issue de l'examen. »
Objet
Certaines fédérations obligent aujourd'hui les candidats à adhérer à l'issue de l'examen ou à passer l'examen dans un certain délai, à travers des mécanismes de caution. Ce comportement excède la mission de service public qui leur incombe et contribue à diminuer le nombre de jeunes chasseurs en leur imposant soit des formalités, soit des surcoûts.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 3 29 avril 2011 |
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M. POINTEREAU ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Après le mot :
territoire
insérer les mots :
, y compris à l'État,
Objet
Il importe de préciser afin d'éviter toute ambiguïté que l'Etat figure bien au nombre des propriétaires visés.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 4 29 avril 2011 |
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M. POINTEREAU ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Après le mot :
procéder
insérer le mot :
suffisamment
Objet
Il s'agit avec cet amendement d'élargir le champ du pouvoir attribué au préfet par cet article. En effet il ne suffit pas de viser les propriétaires ne procédant pas du tout à la régulation des espèces : il faut élargir aux cas où les propriétaires ne régulent pas suffisamment.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 5 rect. 5 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le titulaire d’une validation départementale de son permis de chasser peut obtenir de sa fédération, une seule fois par campagne cynégétique et dans des conditions fixées par voie réglementaire, une validation de un jour valable dans un autre département. » ;
Objet
Cet amendement vise à préciser et à encadrer le système de délivrance de la validation de un jour valable dans un autre département, accessible à tout titulaire d'une validation départementale de son permis de chasser. Cette validation de un jour sera délivrée par la fédération d'origine une seule fois dans l'année.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 6 2 mai 2011 |
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M. PONIATOWSKI au nom de la commission de l'économie ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Après le mot :
chasseurs
insérer les mots :
et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Objet
Cet amendement vise à préciser l'imposition du prélèvement d'un nombre déterminé d'animaux par le préfet dans les territoires non chassés : ce dernier pourra l'imposer sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avoir consulté la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
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Proposition de loi Droit de la chasse (n° 444 , 443 ) |
N° 7 2 mai 2011 |
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 8 rect. bis 5 mai 2011 |
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MM. VASSELLE, MARTIN, de MONTESQUIOU et MILON, Mme SITTLER et MM. MAYET, PINTON et LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa (II) de l’article L. 424-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 425-15 ne s’appliquent pas à la pratique de la chasse dans les établissements de chasse à caractère commercial. »
Objet
Il existe aujourd'hui environ 450 établissements de chasse à caractère commercial avec 600000 chasseurs qui fréquentent au moins une fois par an ces établissements. Ce sont près de 5000 emplois directs qui sont concernés auxquels s'ajoutent les emplois indirects (hôtellerie, restauration, armuriers….).
Un contrôle total de leurs activités, avec le contrôle de la garderie, même en enclos doit être mis en oeuvre.
Ces établissements doivent aussi pouvoir exercer leur activité économique de l'ouverture générale à la fermeture générale de la chasse sur gibier d'élevage uniquement et cela indépendamment des opérations de gestion du gibier naturel qui sont mises en place sur les territoires de Sociétés communales de la chasse.
Sans cette modification indispensable pour la validation du projet de décret par le Conseil d'Etat, l'article prévu dans la loi sur le D.T.R ne pourra pas être appliqué.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 9 rect. 4 mai 2011 |
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MM. CARRÈRE et PATRIAT, Mme HERVIAUX, M. MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
Elles
par les mots :
Les Fédérations départementales des chasseurs agréées associations de protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1
Objet
Les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l’agrément « association de protection de l’environnement » au titre de l’article L.141-1. Elles ne sont donc pas reconnues automatiquement comme telles.
Les auteurs de cet amendement estiment que les Fédérations départementales des chasseurs ne peuvent mener des actions d’information et d’éducation au développement durable que si elles ont au préalable reçu l’agrément défini à l’article L.141-1 et qu’elles sont par conséquent reconnues comme associations agréés de protection de l’environnement.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 10 rect. 4 mai 2011 |
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MM. PATRIAT et CARRÈRE, Mme HERVIAUX, M. MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 7 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les alinéas adoptés en commission de l’économie qui ouvrent la possibilité de chasser une journée dans un autre département.
La validation du permis de chasser départemental prévue à l’article L.423-19 est en effet déjà possible pour trois jours, deux fois par campagne cynégétique ou neuf jours consécutifs, une seule fois. Ces validations de courte durée donnent lieu au paiement d’une redevance cynégétique et d’une cotisation fédérale et il est prévu qu’elles ne soient pas cumulables.
Par contre la nouvelle disposition n’a pas du tout été encadrée, ce qui ne peut pas être acceptée car elle aura un coût pour les Fédérations et qu’elle pourra alors être utilisée plusieurs fois pendant la même campagne.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 11 rect. 4 mai 2011 |
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MM. CARRÈRE et PATRIAT, Mme HERVIAUX, M. MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Après le mot :
chasseurs
insérer les mots :
et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce nouveau dispositif de régulation des espèces qui causent des dégâts et qui sont présentes sur un territoire dont le propriétaire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces soit encadré. Ils proposent que le Préfet impose ce prélèvement d’un nombre déterminé d’animaux aux propriétaires sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs mais après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 12 2 mai 2011 |
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Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les fédérations de chasse ont pour mission de promouvoir et de défendre la chasse et les chasseurs auprès des instances nationales et européennes, il ne convient pas de leur confier une mission d’éducation. Nombre d’acteurs extérieurs, dont la pertinence est plus évidente sont d’ailleurs sollicités pour des actions informatives, sans qu’il y ait de loi.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 13 2 mai 2011 |
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Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elles mènent des actions d’information en matière de connaissance de la faune sauvage et de ses habitats. »
Objet
Cet amendement vise à reconnaître le rôle que peuvent jouer certaines fédérations de chasse dans la gestion de la faune sauvage et de ses habitats, et ce en faveur des chasseurs et du grand public.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 14 2 mai 2011 |
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Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 de la présente proposition de loi crée une nouvelle niche fiscale qui n’a pas lieu d’être en période de rigueur budgétaire.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 15 2 mai 2011 |
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Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
La gestion mise en place par cet article n’est pas cohérente avec le principe de gestion de la biodiversité, puisque les chasseurs ne prennent en compte qu’une partie de l’écosystème : le prélèvement, l’introduction, le nourrissage de certaines espèces.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 16 2 mai 2011 |
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Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 420-1 du code de l’environnement est supprimée.
II. - En conséquence, au début de la troisième phrase du second du même article, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les chasseurs ».
Objet
Au delà du gibier destiné à la consommation, les chasseurs ciblent certaines espèces carnivores (mustélidés, renards) qui occupent dans l’écosystème la place qu’ils convoitent. Ces espèces sont indispensables à une véritable « gestion équilibrée de la nature ». L’équilibre ne peut être assuré sans interaction entre prédateurs et proies.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 17 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article remet en cause le droit à l’opposition cynégétique, reconnu par l’arrêt Chassagnon de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en 1999. De plus les battues administratives permettent déjà d’imposer des prélèvements d’animaux en cas de surpopulation ou de dégâts importants.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 18 2 mai 2011 |
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Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Après le mot :
chasseurs
insérer les mots :
et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Objet
Cet amendement vise à permettre à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) de rendre un avis quant à la décision du préfet d’imposer le prélèvement d’un nombre déterminé d’animaux. La CDCFS a l’avantage de rassembler les différentes parties prenantes qui connaissent les réalités du terrain.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 19 2 mai 2011 |
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Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 424-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles de sécurité s’imposant sur l’ensemble du territoire national. »
Objet
Cet amendement a pour but d’assurer une meilleure sécurité dans la pratique de la chasse. Une définition claire de ces règles apparaît indispensable.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 20 2 mai 2011 |
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Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 424-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La pratique de la chasse à tir est interdite le mercredi. »
Objet
La loi sur la chasse votée en 2000 prévoyait une journée sans chasse qui depuis a été supprimée. Les Français sont en majorité favorables à ce que la chasse ne puisse être pratiquée tous les jours.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 21 2 mai 2011 |
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Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 424-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La pratique de la chasse à tir est interdite un dimanche par mois. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une journée par mois déclarée sans chasse.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 22 2 mai 2011 |
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Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 427-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427-8-1. – L’utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la destruction des animaux déclarés nuisibles par arrêté préfectoral. »
II. - L’article 18 de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse est abrogé.
Objet
Amendement de clarification. L’article 18 de la loi n°2008-1545 ayant été interprété comme permettant de chasser avec un grand duc artificiel des espèces chassables.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 23 2 mai 2011 |
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Mmes BLANDIN, VOYNET et BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Après l’article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 6 du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 424-16. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de pratiquer une activité de chasse sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
« Le fait de pratiquer une activité de chasse en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines. »
« Art L. 424-17. – I. – Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 424-16 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1º la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de chasser ;
« 2º l’annulation du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3º la peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 4º la peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
« II. – La suspension du permis de chasse prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer des règles de bonne conduite en matière d’alcoolémie.
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Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 24 rect. 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement, les mots : « à un minimum fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « à 3 % de la surface des cultures ou récoltes agricoles, par îlot ou partie de l’îlot concerné par la même culture et par campagne cynégétique. Ce seuil peut être réévalué, par arrêté du ministre chargé de la chasse »
Objet
Cet amendement vise à modifier le seuil de déclenchement des procédures d’indemnisation des dégâts de gibier. Actuellement, l’indemnisation est déclenchée si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’État. L’auteur de cet amendement propose que ce seuil soit fixé à 3 % de la surface des cultures ou récoltes agricoles attendues.
Direction de la séance |
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N° 25 3 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats
Objet
La loi du 23 février 2005 a institué deux exonérations de TFNB, en faveur des terrains situés dans un site Natura 2000 et en faveur des terrains situés dans les zones humides.
Ces exonérations s’appliquent aux parts communales et intercommunales des TFNB des biens appartenant aux propriétaires respectant certains engagements de gestion.
Les instructions de la Direction générale des finances publiques pour les parcelles situées en zones humides ou Natura 2000 précisent toutes les conditions relatives aux exonérations : champ d’application, conditions d’octroi, portée de l’exonération et modalités d’application et de compensation.
Un engagement de gestion doit être passé entre le propriétaire des terrains et le service des impôts.
Cet engagement porte sur la conservation du caractère humide des parcelles, sur le maintien des prés et prairies naturels, herbages, landes, marais, pâtis, bruyères et terres vaines et vagues, ainsi que sur la préservation de l’avifaune.
La rédaction actuelle de l’article 1395 D peut induire une exclusion de l’activité de chasse sur les parcelles bénéficiant du dispositif. Cette exclusion n’est pas justifiée car l’exercice de la chasse dans le respect des lois et règlements ne nuit pas à la conservation de l’avifaune.
Cependant, l’exonération de taxe étant destinée à favoriser la conservation de zones humides en tant qu’habitats naturels de qualité, il est proposé de préciser que s’agissant de terrains potentiellement aménagés pour la chasse, les aménagements concernés devront conduire à une bonne conservation des habitats. C’est le sens de l’amendement Gouvernemental proposé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 26 3 mai 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 22 de Mme BLANDIN présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS |
Alinéa 3 de l’amendement n° 22
Remplacer les mots :
la destruction des animaux déclarés nuisibles par arrêté préfectoral
par les mots :
la chasse des animaux nuisibles ainsi que pour leur destruction
Objet
Il s’agit déjà d’une disposition de la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse (article 18) qu’il convient de codifier dans le code de l’environnement, mais également de réécrire afin d’en clarifier le sens :
"L’utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée."
En effet, alors même que le souhait originel du législateur était de permettre l’utilisation du grand duc artificiel uniquement pour attirer les corvidés non plus seulement durant la période de destruction des animaux nuisibles mais également en période de chasse afin de limiter la gêne occasionnée par ces oiseaux sur le gibier chassé, force est de reconnaître que la rédaction actuelle
n’a pas eu l’effet escompté.
L’esprit du législateur a, en effet, été dévoyé puisque la lettre de l’article 18 ouvre la possibilité d’utiliser le grand duc artificiel pour la chasse du gibier ainsi que pour la destruction des animaux nuisibles. Contre toute attente, l’effet pernicieux de cette rédaction a conduit à relancer la possibilité de chasser avec le grand duc artificiel des espèces chassables telles que les alouettes dont l’état des populations subit, par ailleurs, un déclin.
Dès lors, afin de limiter l’utilisation du grand duc artificiel aux seuls objectifs originels de la chasse aux espèces nuisibles et d’éviter de permettre des prélèvements plus conséquents sur des espèces de gibiers, il importe de clarifier la pratique de la chasse au grand duc artificiel.
C’est l’objet du sous-amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 27 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 425-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-5-1. – Lorsque le détenteur du droit de chasse d’un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.
« Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l’État dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d’animaux non prélevés dans un délai donné servant de référence à la mise en œuvre de la responsabilité financière mentionnée à l’alinéa précédent. »
Objet
L'article 4 dans sa rédaction actuelle autorise le préfet à passer outre le refus du propriétaire du territoire de chasse de limiter la population des animaux causant des dégâts aux récoltes en lui imposant les «prélèvements » nécessaires.
En prévoyant que le préfet peut imposer au propriétaire d’un terrain le prélèvement d’animaux sans réserver l’hypothèse du propriétaire opposant, l’article 4 habilite une simple autorité administrative à passer outre les oppositions légalement fondées sur les dispositions des articles L. 422-10 du code de l’environnement et 544 du code civil et ce, pour un motif dont il n’est pas évident qu’il soit d’intérêt général, s’agissant de limiter les dégâts agricoles causés par le gibier.
Compte tenu de la problématique traitée (contraindre un propriétaire à laisser les chasseurs accéder à son terrain nonobstant son opposition légalement formée), la viabilité juridique du dispositif supposerait l’intervention préalable de l’autorité judiciaire, gardienne du droit de propriété, intervention qu’il n’envisage pas.
Outre cette difficulté procédurale, il apparaît que l’article 4 aura concrètement pour effet de soumettre à l’action des ACCA des terrains dont les propriétaires auront pourtant exprimé leur opposition à la pratique de la chasse, dès lors que le préfet leur aura imposé le prélèvement de gibier. Cette soumission pourrait être assimilée à un apport forcé à ces associations du droit de chasse appartenant aux propriétaires concernés.
Or, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’apport forcé par un propriétaire de son droit de chasse à une ACCA constituait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et une violation de l’article 1er du Protocole n°1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Arrêt de la CEDH du 29 avril 1999, Chassagnou et autres c/ France).
Dès lors, l’article 4 paraît présenter un risque de non-conformité à la Convention précitée.
Cependant, la problématique soulevée par l'article 4 est réelle.
La réalité des dégâts de gibiers provenant de propriétés non chassés a déjà fait l'objet de contentieux. Il semble nécessaire de renforcer les dispositions de l'article L.425-11 qui prévoit déjà la responsabilité des bénéficiaires de plan de chasse qui ne prélève pas le nombre minimum d'animaux et celle des personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L.422-10 (ACCA) en prévoyant explicitement la responsabilité des détenteurs de droit de chasse qui ne le mettent pas, directement ou indirectement, en œuvre.
Pour ce faire, l'initiative donnée à la fédération départementale des chasseurs gagnerait à être soutenue par un avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui rassemble toutes les parties prenantes : administration, chasseurs, piégeurs, agriculteurs, forestiers, associations de protections de la nature et de l'environnement, personnalités qualifiées dans le domaine cynégétique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Droit de la chasse (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 28 5 mai 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 27 du Gouvernement présenté par |
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M. PONIATOWSKI ARTICLE 4 |
Amendement n° 27, alinéa 4
Après les mots :
faune sauvage
insérer les mots :
réunie dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
Objet
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation spécialisée pour les questions relatives à l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
Ce sous-amendement précise que c’est de cette formation qu’émane l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage prévu.