Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 10 6 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que les cartes nationales d’identité comportent un composant électronique destiné à recevoir des informations biométriques, ce qui implique la création d’un fichier national potentiellement étendu à tous les concitoyens, destiné à contenir ces données biométriques.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 11 6 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
f) la photographie qu’il a remise lors du dépôt de demande ou de renouvellement d’une carte nationale d’identité.
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 12 6 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cette disposition. Ils considèrent en effet qu’il n’appartient pas aux pouvoirs publics de faciliter le commerce en ligne en créant une nouvelle génération de carte nationale d’identité.
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Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 13 6 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d’un fichier supplémentaire contenant des données biométriques, pouvant conduire à terme au fichage généralisé de tous nos concitoyens grâce à des données biométriques.
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Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 2 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
L’identification du demandeur ne peut s’y effectuer qu’au moyen des données énumérées aux a) à e) de l’article 2.
Objet
L’absence de liens entre les données biométriques et les données d’état civil ne permet pas d’établir l’identité biométrique d’une personne dans la base.
Cela ne permet donc pas de vérifier que les mêmes données biométriques n’ont pas été utilisées sous plusieurs états civils différents.
Contrairement aux objectifs recherchés de sécurité dans la délivrance des titres et de protection de l’identité des Français, une même personne pourrait ainsi se voir délivrer plusieurs titres sous des identités différentes.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite que ce lien soit établi entre l’état civil d’un demandeur de titre et ses données biométriques.
Seule cette relation permettra ensuite de confronter l’identité d’une personne à toutes celles enregistrées préalablement dans la base. Cette identification (dite contrôle « 1/N ») permettra de confirmer ou non qu’il s’agit bien de la même personne. Si tel n’est pas le cas, cette capacité d’identification permettra non seulement de prévenir les délivrances indues de titre et donc de prévenir les très lourdes conséquences d’une usurpation d’identité pour les victimes, mais aussi de connaître l’autre ou les autres états civils concernés. A la suite, il sera plus facile de distinguer la victime de l’usurpateur ou de déterminer qu’une identité factice a été utilisée.
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Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 1 18 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La gestion des données, conservées séparément dans la carte nationale d’identité, permettant à la personne de s’identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique, prévue au premier alinéa de l’article 3, est confiée, dans des conditions fixées en Conseil d'État, à un organisme placé sous l’autorité de l’État mais ne relevant pas exclusivement du ministère de l’Intérieur.
Objet
Si la délivrance de la carte nationale d’identité et la conservation des données d’identité doivent relever exclusivement du ministère de l’Intérieur, la gestion des données conservées séparément, permettant à la personne de s’identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique, prévues au 1er alinéa de l’article 3 de la présente proposition de loi, doit être confiée, dans des conditions fixées en Conseil d'État, à un organisme placé sous l’autorité de l’État mais ne relevant pas exclusivement du ministère de l’Intérieur.
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Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 14 6 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les données mentionnées dans cet article sont supprimées à compter de l’expiration de la carte nationale d’identité ou du passeport mentionné à l’article 2.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’inscription des données biométriques sur le registre mentionné dans cet article n’a de sens que dans la limite de la durée de validité de la carte d’identité ou du passeport ayant justifié l’inscription sur ce registre.
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Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 15 6 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
ou sur le composant électronique sécurisé mentionné à l’article 2
par une phrase ainsi rédigée :
La consultation des données biométriques figurant sur le composant électronique sécurisé mentionné à l’article 2 ne peut être effectuée qu’à la demande ou sous le contrôle du juge judiciaire.
Objet
Amendement de conséquence. Les auteurs de cet amendement estiment que les données biométriques ne doivent pouvoir être consultées que par ou sous l’autorité d’un juge.
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Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 8 27 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sont seuls autorisés à procéder à cette vérification à partir des données mentionnées au e de l'article 2, les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l’identité des personnes, de vérification de la validité et de l’authenticité des passeports et des cartes nationales d’identité électroniques.
Objet
Cet article prévoit les circonstances dans lesquelles les agents chargés de la vérification de l’identité peuvent accéder aux données à caractère personnel contenues dans le composant électronique (puce) du titre présenté par la personne ou de celles conservées dans la base TES.
Le gouvernement est au principe posé par cet article qui permet à la fois de s’assurer de l’identité des personnes lorsque les circonstances l’exigent et de protéger l’identité des détenteurs de CNI ou de passeport.
Outre le fait que la détermination précise de ceux qui accèdent aux données conservées dans les titres ou les fichiers relève du décret, le gouvernement souhaite cependant que le 2ème, alinéa de cet article soit modifié.
Il prévoit en effet de créer un principe d’habilitation pour les agents destinataires des données inscrites sur la puce du titre et qu’une habilitation particulière soit octroyée aux agents qui auront accès aux données biométriques conservées dans la puce (empreintes).
Or, le principe d’une autorisation générale de communication des données de la puce du passeport biométrique a été validé par la CNIL et le Conseil d’Etat pour les agents chargés des « missions de recherche et de contrôle de l’identité des personnes, de vérification et de l’authenticité des passeports ».
Par ailleurs, faire une différence sur le terrain entre les agents qui ont connaissance d’une partie des données de la puce et ceux qui ont accès à toute la puce n’est pas opérationnel. Cela affaiblirait en plus considérablement la portée de l’article lui-même si la vérification de l’identité d’une personne présentant une CNI ou un passeport ne pouvait porter sur tous les éléments du titre.
Le gouvernement souhaite donc que le dispositif retenu pour le passeport soit conservé et étendu à la CNIe.
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Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 16 6 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 2
Après les mots :
pris après avis
insérer le mot :
conforme
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les conditions dans lesquelles le traitement prévu à l’article 5 de ce projet ne peuvent être définies qu’après avis conforme de la CNIL.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 19 31 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 5 TER |
Après le mot :
avis
Insérer le mot :
motivé et publié
Objet
Amendement de coordination qui reprend l'expression utilisée à l'article 27 de la loi informatique et liberté s'agissant des décrets créant des fichiers biométriques mis en oeuvre pour le compte de l'Etat. Ceci évitera que le juge administratif considère qu'en employant une expression différente, le législateur a entendu créer un régime spécial dispensant de l'obligation de motivation et de publication (CE, n° 334974, 20 octobre 2010 - fichier OSCAR).
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Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 4 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 TER |
Après les mots :
administrations publiques
insérer les mots :
, des opérateurs assurant une mission de service public
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à permettre aux organismes de protection sociale (Caisses d’Allocations Familiales, d’Assurance Maladie, d’Assurance Retraite, Pôle-Emploi…) et aux centres de formalités des entreprises (URSSAF, CCI, Chambres des Métiers et de l’Artisanat, greffes des Tribunaux de Commerce) de consulter le traitement prévu à l’article 5.
Ces cas peuvent par exemple concerner le gérant pour la 1ère immatriculation d’une société, ainsi qu’un citoyen français (né à l’étranger) qui n’aurait jamais été immatriculé aux régimes de base français.
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Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 3 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 TER |
Supprimer les mots :
spécialement habilités à cet effet
Objet
Cet article permettra aux administrations publiques et opérateurs économiques qui acceptent les CNI et les passeports comme justification de l’identité des personnes qui entreprennent des démarches auprès d’eux, de savoir si ces titres sont valides ou non valides.
L’information à laquelle ces personnes auront accès sera donc très limitée : ils ne connaîtront par l’éventuel motif d’invalidité d’un titre et ne seront destinataires d’aucune donnée à caractère personnel, seule l’authentification du titre étant demandée.
Dans ces conditions il n’est juridiquement pas nécessaire de créer un régime d’habilitation individuelle et celui-ci ne serait pas réalisable. Il n’est en effet pas envisageable d’habiliter par exemple tous les guichetiers des banques ou tous les commerçants.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ajuster cet article afin qu’il soit opérationnel. Tel est l’objet du présent amendement
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Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 17 6 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Première phrase
Après les mots :
pris après avis
insérer le mot :
conforme
Objet
Compte tenu des réserves déjà exprimées par la CNIL en matière de documents biométriques et des missions importantes qui lui sont confiées, les auteurs de cet amendement proposent, pour que ses recommandations soient pleinement suivies d’effets, de préciser qu’il s’agit d’un avis conforme. Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 20 31 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Première phrase
Après le mot :
avis
Insérer le mot :
motivé et publié
Objet
Amendement de coordination qui reprend l'expression utilisée à l'article 27 de la loi informatique et liberté s'agissant des décrets créant des fichiers biométriques mis en oeuvre pour le compte de l'Etat. Ceci évitera que le juge administratif considère qu'en employant une expression différente, le législateur a entendu créer un régime spécial dispensant de l'obligation de motivation et de publication (CE, n° 334974, 20 octobre 2010 - fichier OSCAR).
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Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 5 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 323-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les infractions prévues aux deux alinéas précédents ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. »
2° Les articles 323-2 et 323-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »
Objet
L’article 7 a pour objet l’aggravation de la répression des délits d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévus par les articles 323-1 à 323-3 du code pénal lorsque ces infractions sont commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État. Il prévoit alors une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Toutefois, cette peine est déjà prévue par les articles 323-2 et 323-3, même en l’absence de cette circonstance.
Afin d’aboutir, ce qui est l’objectif recherché, à une aggravation effective de la répression, il convient donc de distinguer selon les infractions, puisque celles-ci sont d’une gravité différente.
Pour le délit prévu par l’article 323-1 qui réprime le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un système de traitement automatisé de données de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, ou de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de suppression ou la modification de données ou d’altération du fonctionnement du système, l’aggravation portera les peines à cinq ans et 75 000 euros d’amende, comme le prévoit la commission.
En revanche, pour les délits des articles 323-2 et 323-3, qui répriment le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données ou le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient, l’aggravation portera les peines à sept ans et 100 000 euros.
Cette aggravation est totalement justifiée par la gravité des faits : entraver ou fausser volontairement un fichier géré par l’État, comme par exemple le casier judiciaire, le fichier des empreintes génétiques, ou la nouvelle base centrale de délivrance de titres d’identité et de voyage, peut avoir des conséquences extrêmement graves sur les libertés individuelles ou la lutte contre la criminalité.
La solution retenue maintient par ailleurs la cohérence entre les peines d’emprisonnement et les peines d’amende (à un an d’emprisonnement correspond 15 000 euros d’amende, comme c’est la règle habituellement suivie en droit pénal).
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Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 6 26 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le système de gestion commun aux passeports et aux cartes nationales d’identité ; »
Objet
L’article 9 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme dispose que, « pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes à l’indépendance de la nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et des actes de terrorisme », les « agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions » peuvent « avoir accès » à plusieurs « traitements automatisés », notamment le « système de gestion des cartes nationales d’identité » et le « système de gestion des passeports ».
Cette possibilité offerte aux services spécialisés, strictement encadrée puisque ces services doivent être désignés par arrêté et que les agents doivent être individuellement habilités, est essentielle à la sécurité nationale. Ainsi, les attentats terroristes de Madrid et Londres, à la suite desquels, faute de base centrale, les autorités françaises n’avaient pas été en mesure de procéder dans les délais requis aux opérations d’identification demandées par les services de police étrangers, ont mis en évidence l’intérêt de pouvoir accéder sans délai, notamment aux fins d’identification de personnes ou de détection de fausses identités, aux données contenues dans certains fichiers administratifs.
Dans la mesure où la proposition de loi crée, dans son article 5, une base centrale réunissant les données relatives à la carte d’identité et au passeport, il convient, par coordination, de modifier l’article 9 de la loi de 2006 afin que cette nouvelle base puisse être consultée par les services spécialisés dans les mêmes conditions que les deux anciens fichiers.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 9 27 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Levée de gage.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'identité (1ère lecture) (n° 433 , 432 ) |
N° 18 6 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
1° Après les mots :
de la présente loi
insérer les mots :
à l’exception des frais engendrés par l’application de l’article 3
2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les taux de l’impôt mentionné au second alinéa de l’article 219 du code général des impôts sont augmentés à due proportion des dépenses engagées en raison de l’application de l’article 3 de la présente loi. Un décret précise les modalités d’application de cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’est pas acceptable que le financement d’une mesure destinée à favoriser le commerce en ligne repose sur des deniers publics. C’est pourquoi ils proposent de faire financer la mesure prévue à l’article 3 de ce projet de loi, par celles et ceux qui en tireront les bénéfices directs. Tel est le sens de cet amendement.