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Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

(2ème lecture)

(n° 431 , 430 )

N° 7

20 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23


Alinéa 4

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

Objet

L'article L. 321-22 du code de commerce dispose que la prescription de l'action disciplinaire est de trois ans à compter du manquement.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale reporte, s'il y a lieu, le point de départ du délai de prescription à l'issue de l'action pénale, mais réduit alors le délai de trois à deux ans.

La volonté de mieux articuler les régimes de l’action disciplinaire et de l’action pénale est justifiée mais il ne saurait être question de saisir cette occasion pour modifier le régime de la prescription en vigueur. Si cette articulation paraît « équilibrée », la modification du délai de prescription n’en demeure pas moins inopportune.