Direction de la séance |
Proposition de loi Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (2ème lecture) (n° 431 , 430 ) |
N° 28 22 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
La transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, a pour objet de faciliter la libre prestation de services comme la liberté d’établissement des prestataires communautaires de services sur le territoire des différents Etats membres de l’Union européenne. Elle conduit à supprimer toute exigence posée par les réglementations nationales qui feraient obstacle à l’exercice de ces libertés.
Le 6) de l’article 14 de cette directive prohibe l’intervention d’opérateurs concurrents dans toute décision relative à des cas individuels. La Commission relève dans son manuel de transposition qu’une telle intervention va à l’encontre de l’objectif fondamental d’assurer des procédures objectives et transparentes et pourrait empêcher l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché.
Dans ces conditions, la présence au sein du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de professionnels en exercice méconnait cette prohibition. Leur déport ne doit pas se limiter dans sa formation disciplinaire.
En effet, le Conseil des ventes volontaires est également destinataire des déclarations d’activité des opérateurs tant nationaux que ressortissants de l’Union. Il statue par ailleurs sur la reconnaissance des qualifications professionnelles des opérateurs installés dans un autre Etat membre de l’Union et désireux de venir prester en France.