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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration

(2ème lecture)

(n° 393 , 392 )

N° 219

12 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Les mots : « qu'il ne puisse effectivement bénéficier » sont remplacés par les mots : « de l'absence » ;

2° Après le mot : « originaire » sont insérés les mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ».

Objet

L'article 17 ter du projet de loi relatif à l'immigration vise à préciser le régime du titre de séjour "étrangers malades" pour revenir sur une jurisprudence récente (CE, 17 avril 2010, Jabnoun), qui a modifié en profondeur l'interprétation des critères d'attribution du titre.

Notre commission des lois a supprimé cette disposition car celle-ci n'était ni suffisamment claire (la portée du terme "indisponibilité" étant incertaine) ni suffisamment protectrice dans les cas nécessitant une approche d'humanité.

Cet amendement vise donc :

- d'une part, à clarifier la rédaction et à supprimer toute ambiguïté: le titre "étrangers malades" pourrait être accordé en cas d'absence du traitement approprié dans le pays d'origine;

- et, d'autre part, à permettre, dans certains cas, la prise en compte de circonstances particulières tenant à la situation du demandeur: il serait explicitement prévu que l'autorité administrative puisse prendre en compte des considérations humanitaires exceptionnelles pour l'attribution du titre, après avoir recueilli l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé.