Direction de la séance |
Projet de loi Immigration (2ème lecture) (n° 393 , 392 ) |
N° 207 12 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-6-1. - À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, à moins que celle-ci soit postérieure à la décision du premier juge. »
Objet
Le présent amendement propose le rétablissement de l’article 12 qui crée, dans le contentieux du maintien en zone d’attente, un principe de « purge des nullités » entre la première instance et l’appel. Cela signifie qu’une irrégularité qui n’a pas été soulevée en première instance, ne peut pas l’être en appel, sauf si elle est postérieure à la décision du premier juge.
Ce dispositif est strictement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il a un champ d’application limité aux exceptions de procédure, et ne vise donc pas les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond. Celles-ci peuvent toujours être relevées d’office par le juge.
Son utilité est évidente dans un contentieux d’urgence où la loyauté des débats est une exigence, et dans lequel il est notoire que les exceptions de nullité sont invoquées de manière systématique devant le juge des libertés et de la détention.