Direction de la séance |
Projet de loi Immigration (2ème lecture) (n° 393 , 392 ) |
N° 142 rect. 12 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GIUDICELLI et Gisèle GAUTIER, MM. Jacques GAUTIER et Bernard FOURNIER, Mme Bernadette DUPONT, MM. VASSELLE, NÈGRE, FERRAND et DEMUYNCK et Mmes LAMURE et ROZIER ARTICLE 74 BIS |
Alinéa 4
Après les mots :
demande de réexamen
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de donner toute sa portée à l’article 74 bis, qui vise à lutter contre les procédures abusives de réexamen des demandes d’asile.
Le dispositif, en effet, a été limité par un amendement prévoyant que l'aide juridictionnelle ne peut être refusée dans les cas de recours en réexamen, qu'à la seule condition que l'étranger ait été préalablement entendu par l'OFPRA ainsi que par la CNDA assisté d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle.
Ces conditions, si elles étaient acceptées limiteraient considérablement la portée de la disposition destinée à éviter des demandes de réexamen abusives qui encombrent le rôle de la CNDA et participent à l'allongement des délais d'examen par la Cour. D'ailleurs, il faut préciser que l'OFPRA convoque dans près de 95% des cas les primo-demandeurs, même s'ils ne viennent pas à ces auditions dans les mêmes proportions (76%) et que dans tous les cas, lors du premier recours, l'étranger a eu la possibilité, même s'il ne l'a pas utilisée, d'être assisté d'un conseil, en bénéficiant de l'aide juridictionnelle.