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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 1 rect. quater 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Bernadette DUPONT, MM. BEAUMONT, BÉCOT, CAZALET, DARNICHE et Bernard FOURNIER, Mmes Gisèle GAUTIER et HERMANGE, MM. HYEST, LARDEUX, LORRAIN et du LUART, Mme LAMURE, M. POINTEREAU, Mme ROZIER et MM. de ROHAN, REVET, VIAL, Jacques BLANC et BAILLY ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque les conditions médicales le nécessitent
Objet
Cet amendement voté à l'Assemblée Nationale a été supprimé par la Commission des Affaires sociales du Sénat, cependant il convient de laisser aux médecins une certaine liberté de prescription des tests de dépistage, en fonction de la situation de la femme (âge, antécédents, ...). Une jeune femme enceinte de 20 ans n'est pas dans une situation identique à une femme de 40 ans par rapport à certains risques.
Une grossesse ne peut devenir de façon systémique facteur d'anxiété. Elle doit rester sereine et confiante et un abus d'examen ne doit pas faire encourir le risque à plus ou moins brève échéance d'un eugénisme déjà latent.
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N° 2 rect. quater 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes DINI et BOUT et MM. BEAUMONT, CARLE et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le titre IV du livre premier de la deuxième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Gestation pour autrui
« Art. L. 2144-1. - La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.
« Art. L. 2144-2. - Peuvent bénéficier d'une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :
« 1° L'homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;
« 2° La femme doit se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître ;
« 3° L'enfant doit être conçu avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple.
« Art. L. 2144-3. - Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d'un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l'accouchement.
« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.
« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.
« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.
« Art. L. 2144-4. - Les couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l'agrément de l'Agence de la biomédecine.
« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.
« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.
« Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
« Art. L. 2144-5. - La mise en relation d'un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et d'une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu'avec l'agrément de l'Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2144-6. - Le transfert d'embryons en vue d'une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire.
« Le juge s'assure du respect des articles L. 2144-1 à L. 2144-5.
« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l'organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d'assurance maladie. Cette somme peut être révisée durant la grossesse. Aucun autre paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.
« Art. L. 2144-7. - Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.
« Art. L. 2144-8. - Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d'une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l'un d'entre eux, à l'encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »
II. - Après le quinzième alinéa (11°) de l'article L. 1418-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2144-4 et L. 2144-5 ; »
III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1418-3, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 11° bis ».
Objet
Cet amendement permet de modifier le code de la santé publique afin d'inscrire la gestation pour autrui dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Elle devient un instrument supplémentaire au service de la lutte contre l'infertilité, sans que soit reconnu pour autant un « droit à l'enfant ».
Aux termes du texte proposé pour l'article L. 2144-2, seuls peuvent bénéficier d'une gestation pour autrui les couples composés de personnes de sexe différent, mariées ou en mesure de justifier d'une vie commune d'au moins deux années, en âge de procréer et domiciliées en France. La femme doit se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou de ne pouvoir la mener sans un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître. L'un des deux membres du couple au moins doit être le parent génétique de l'enfant.
Selon le texte proposé pour l'article L. 2144-3, seule pourrait porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d'un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l'accouchement. De surcroît, une femme ne pourrait ni porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes, ni porter un enfant pour sa fille, ni mener plus de deux grossesses pour autrui.
Enfin, selon le texte proposé pour l'article L. 2144-4, les couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui devraient obtenir l'agrément de l'Agence de la biomédecine, cet agrément étant destiné à vérifier leur état de santé physique, notamment le respect des conditions posées aux articles L. 2144-2 et L. 2144-3, mais également psychique.
Le texte proposé pour l'article L. 2144-5 autorise la mise en relation d'un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et d'une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui, à condition qu'elle ne donne lieu ni à publicité ni à rémunération. Cette mise en relation ne pourrait, de surcroît, être réalisée à titre habituel qu'avec l'agrément de l'Agence de la biomédecine.
Le texte proposé pour l'article L. 2144-6 subordonne le transfert d'embryons à une autorisation du juge judiciaire. Le magistrat devra vérifier les agréments, recueillir les consentements écrits des parents intentionnels et de la gestatrice ainsi que, le cas échéant, celui du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS de cette dernière, après les avoir informés des conséquences de leur engagement au regard notamment du droit de la filiation. Il fixera également la somme devant être versée par le couple bénéficiaire à la gestatrice afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l'organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d'assurance maladie. Cette somme pourrait être révisée en cas d'événement imprévu au cours de la grossesse. La gestation pour autrui ne pouvant être admise qu'en tant que don de soi, aucun autre paiement, quelle qu'en soit la forme, ne pourrait être alloué.
En vertu du texte proposé pour l'article L. 2144-7, il appartiendrait à la gestatrice et à elle seule de prendre, le cas échéant, toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse.
Enfin, le texte proposé pour l'article L. 2144-8 fait interdiction aux membres du couple bénéficiaire d'une gestation pour autrui, ou à l'un d'entre eux, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte.
Les modifications proposées aux articles L. 1418-1 et L. 1418-3 opèrent des coordinations dans les dispositions du code de la santé publique relatives aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence de la biomédecine.
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N° 3 rect. bis 4 avril 2011 |
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M. MILON, Mmes DINI et BOUT et MM. BEAUMONT et CARLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
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N° 4 rect. ter 5 avril 2011 |
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M. MILON, Mmes DINI et BOUT et MM. BEAUMONT, CARLE et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. 311-20-1. - Dans le cas d'une gestation pour autrui menée conformément au chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des membres du couple ayant bénéficié de la gestation pour autrui sont inscrits sur le ou les actes de naissance sur présentation, par toute personne intéressée, de la décision judiciaire prévue à l'article L. 2144-6 du code de la santé publique. La filiation du ou des enfants à leur égard n'est susceptible d'aucune contestation. »
Objet
Cet amendement permet de modifier le code civil afin de déterminer les règles relatives à la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui.
Le texte proposé pour l'article L. 311-20-1 prévoit que les noms des parents intentionnels soient automatiquement inscrits sur les registres de l'état civil en exécution de la décision judiciaire ayant autorisé le transfert d'embryons et sur présentation de celle-ci par toute personne intéressée, notamment le représentant du ministère public. La filiation du ou des enfants à leur égard ne serait susceptible d'aucune contestation.
Ainsi, l'enfant ne pourrait être privé de filiation et les bénéficiaires de la gestation pour autrui ne pourraient se rétracter au dernier moment, au motif par exemple qu'ils se seraient séparés ou que l'enfant serait handicapé, pour se soustraire à leurs obligations légales de parents.
L'article 16-7 du code civil, qui prohibe à peine de nullité toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui, resterait inchangé.
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N° 5 rect. ter 5 avril 2011 |
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M. MILON, Mmes DINI et BOUT et MM. BEAUMONT, CARLE et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le non respect des articles L. 2144-4 et L. 2144-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
Objet
Cet amendement permet de modifier le code pénal afin de tirer la conséquence de la légalisation et de l'encadrement strict de la gestation pour autrui.
Les délits de provocation à l'abandon d'enfant et d'entremise en vue d'une gestation pour autrui seraient maintenus pour celles et ceux qui ne respecteraient pas les règles ainsi définies.
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N° 6 rect. ter 5 avril 2011 |
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MM. de LEGGE, HYEST, CAZALET, COUDERC, DOLIGÉ, VIAL, DARNICHE, REVET et Bernard FOURNIER, Mmes Gisèle GAUTIER, HENNERON et HERMANGE et MM. BAILLY et RETAILLEAU ARTICLE 20 |
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cela rétablit le texte de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique tel que prévu par la loi du 6 août 2004. Dans l’intérêt de l’enfant, un projet parental nécessite de la stabilité. Le mariage, institution fondée sur l’engagement entre un homme et une femme, est également un acte fondateur de filiation, seul garant d’obligations envers les enfants. Il paraît donc le plus à même d’apporter cette stabilité. A défaut de mariage, l’exigence d’une vie commune stable d’au moins deux ans présente l’intérêt de s’assurer de l’infécondité du couple. Le PACS n’étant qu’un contrat patrimonial, il n’y a pas lieu d’aligner son régime sur celui du mariage et d’ouvrir l’AMP aux couples pacsés.
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N° 7 rect. ter 5 avril 2011 |
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MM. de LEGGE, HYEST, CAZALET, COUDERC, DOLIGÉ, VIAL, DARNICHE, REVET et Bernard FOURNIER, Mmes Gisèle GAUTIER, HENNERON et HERMANGE et MM. BAILLY et RETAILLEAU ARTICLE 20 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de cohérence avec amendement à l’article 20 qui rétablit le texte de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique tel que prévu par la loi du 6 août 2004. Dans l'intérêt de l'enfant, un projet parental nécessite de la stabilité. Le PACS n’étant qu’un contrat patrimonial, il n’y a pas lieu d’aligner son régime sur celui du mariage et d’ouvrir l’AMP aux couples pacsés.
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N° 8 1 avril 2011 |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Après le troisième alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à l'intimité génétique est reconnu. »
Objet
Devant la multiplication des tests génétiques, cette phrase établit en principe général le droit de ne pas savoir pour la personne effectuant le test.
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N° 9 rect. 4 avril 2011 |
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N° 10 1 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son anomalie génétique dans les conditions prévues au premier alinéa ne peut servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre.
Objet
Le texte adopté, pour cet article, par la Commission des affaires sociales du Sénat est meilleur que celui adopté précédemment par l’Assemblée nationale. En effet, le dispositif prévu insiste sur la nécessité de convaincre son patient de transmettre l’information à sa famille mais sans pour autant l’obliger et en respectant son droit de ne pas savoir.
Néanmoins, les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est également nécessaire de préciser explicitement dans la loi que « le fait pour le patient de ne pas transmettre l'information relative à son anomalie génétique dans les conditions prévues au premier alinéa ne peut servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre ».
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N° 11 rect. 4 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MIRASSOU, Mmes BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir ainsi cet article dans la rédaction suivante :
L'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est abrogée.
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’article adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale qui abroge l’ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.
En effet, cette ordonnance, contestée par toute la profession, transforme les laboratoires d’analyses médicales en simples centres de prélèvement aux mains de groupes financiers privés sans considération de la qualité des soins dispensés aux patients sur tout le territoire.
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N° 12 1 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 4 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l’agence de biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables aux techniques d’identification des personnes en fonction de certaines de leurs caractéristiques physiques ou comportementales.
Objet
La biométrie permet l'identification ou l’authentification d'une personne sur la base de données reconnaissables et vérifiables qui lui sont propres. Elle s’est largement développée ces dernières années (notamment dans le monde du travail) et de nouvelles techniques sont apparues récemment (par exemple la photographie de l’iris, la reconnaissance vocale, etc.)
Quelle que soit la technique utilisée, la biométrie met de fait en danger les libertés individuelles. Elle permet en effet la constitution de fichiers et si sur ce point la CNIL est vigilante, des dérives sont toujours possibles. C’est pourquoi, cet amendement propose que l’agence de biomédecine définisse les règles de bonnes pratiques en la matière.
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N° 13 1 avril 2011 |
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Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY, CAZEAU et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et stable depuis au moins deux ans
par les mots :
, stable et avéré
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale. Il n’y a pas besoin de prévoir un délai (pourquoi 2 ans ?) dès lors qu’il existe des garde-fous pour s’assurer la réalité des motivations du donneur et de la liberté de son don : c’est le rôle les équipes médicales, qui vont accompagner avec vigilance le donneur au cours d’un bilan médical et psychologique approfondi mais aussi du comité « donneur vivant », composé de cinq professionnels expérimentés, qui vont durant un long entretien avec le donneur potentiel explorer ses motivations ; sans oublier, le recueil de son consentement libre et éclairé par un magistrat du Tribunal de grande instance, lui aussi chargé de s’assurer de la pureté de ses intentions.
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N° 14 rect. 5 avril 2011 |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Après l’article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1211-6 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-6-1. – Nul ne peut être exclu du don en raison de son orientation sexuelle. »
Objet
Donner un organe est un acte citoyen qui engage la responsabilité de chacun. Or, du fait de l’application du principe de précaution, depuis 1983, les personnes homosexuelles, exclusivement masculins, ne peuvent donner notamment ni leur sang ni leurs organes.
L’orientation sexuelle ne doit pas préjuger de conduites à risque, les critères de sélection des donneurs, fixés par le ministère, ne devraient donc pas écarter systématiquement les homosexuels du don.
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N° 15 1 avril 2011 |
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MM. SUEUR et CAZEAU, Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1232-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement explicite de la personne à un tel prélèvement peut être enregistré, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment » ;
2° Au 2° de l’article L. 1232-6, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus aux deuxième et troisième alinéas ».
Objet
Cet amendement vise à modifier les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code de la santé publique relatifs aux prélèvements effectués sur une personne décédée afin de protéger juridiquement la volonté des donneurs potentiels. Ces modifications visent la création d’un registre national d’enregistrement du consentement au don d’organes, sur le modèle de celui existant pour les refus. La création de ce fichier permettra ainsi de protéger juridiquement la volonté exprimée de son vivant par la personne décédée. En cas de non-inscription sur l’un ou l’autre des registres, le consentement présumé demeure la règle.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 16 1 avril 2011 |
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MM. SUEUR et CAZEAU, Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national, après les mots : « son refus » sont insérés les mots : « ou son accord explicite » et les mots : « sur le registre national automatisé prévu » sont remplacés par les mots : « sur les registres automatisés nationaux prévus ».
Objet
Il s'agit d'un amendement de cohérence.
Cet amendement vise à intégrer au sein du code du service national la création du registre national de consentement au don d'organes.
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N° 17 1 avril 2011 |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé » sont remplacés par les mots : « par écrit » ;
d) dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « par le procureur de la République » sont remplacés par les mots : « par l’équipe médicale ».
Objet
Cet amendement vise à aligner les exigences de consentement en matière de prélèvement de ces cellules hématopoïétiques en prévoyant que ce consentement soit exprimé par écrit et non plus devant le président du TGI. Il précise également qu’en cas d’urgence ce consentement puisse être recueilli par l’équipe médicale et non plus par le procureur de la République.
Certaines cellules souches adultes ont en effet, prouvé depuis plus de trente ans leur potentiel thérapeutique. Ainsi, les thérapies recourant aux cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique bénéficient à plus de 3000 malades par an traités pour des hémopathies malignes, pour des tumeurs solides ou pour contrer les effets sur la moelle osseuse de chimiothérapies.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 18 1 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de l’amendement sont hostiles à toute approche « individualiste » en matière de conservation du sang de cordon, dont l’efficacité en terme scientifique n’est d’ailleurs pas démontrée.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 19 1 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Alinéa 6, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet alinéa prévoit déjà que la femme reçoit « des informations sur les caractéristiques de l'affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l'enfant né ». La remise par le médecin d’une liste d’associations pourrait être perçue comme une pression exercée sur une femme fragilisée par une situation difficile.
Par ailleurs, comment s’assurer que des associations « sectaires » ne figurent pas sur une telle liste ?
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 20 1 avril 2011 |
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Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY, CAZEAU et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, et sous réserve d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 et suivants,
Objet
Tel que rédigé, cet article transforme l’enfant de la deuxième chance en enfant de la dernière chance.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 21 1 avril 2011 |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
quatre personnes
par les mots :
cinq personnes
2° Compléter cet alinéa par les mots :
un psychiatre,
Objet
Le développement de la formation en psychiatrie périnatale apparaît un point important, permettant au personnel médical et paramédical d’être mieux formé aux indices de la souffrance maternelle. Il faut aussi souligner l’importance d’une écoute qui fasse la part de l’implicite, notamment dans la formation des psychiatres travaillant dans les services d’obstétrique et de néonatalogie.
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N° 22 1 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions prévues par cet article sont totalement inopportunes et risqueraient d’accroître la pression sur les femmes qui envisagent d’avoir recours à une interruption médicale de grossesse après l’annonce d’un risque avéré d’affection particulièrement grave atteignant le fœtus.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 23 1 avril 2011 |
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Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY, CAZEAU et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 A |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d'une partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement du donneur. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour une personne n’ayant pas encore procréé de donner ses gamètes.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 24 1 avril 2011 |
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MM. MIRASSOU et CAZEAU, Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Alinéa 3, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’assistance médicale à la procréation fait appel aux pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation de gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle.
Objet
La conservation des gamètes et des tissus germinaux est intégrée dans l'AMP au 1er alinéa de l'article L. 2141-1 du Code de la santé publique, ce qui risque d'entraîner une impossibilité de prise en charge des patients qui recourent à ces techniques de conservation hors projet parental construit. La conservation des gamètes et des tissus germinaux concerne en effet le plus souvent des sujets qui vont subir un traitement à risque pour la gamétogenèse et leur fertilité (exemple type : traitement du cancer par chimiothérapie ou radiothérapie). Ces sujets n'ont pas forcément de projet parental, peuvent être célibataires, ne pas avoir de pathologie de l'infertilité médicalement diagnostiquée, ne pas être en âge de procréer, et donc ne pas répondre aux conditions requises pour l'AMP. Il peut s'agir d'enfants ou d'adolescents. Mettre ces méthodes de préservation de la fertilité dans l'AMP risque donc d'entraîner une impossibilité de prise en charge de ces patients.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 25 rect. 5 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 20 |
I. - Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant » sont remplacés par les mots : « Les personnes formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir ».
Objet
Cet amendement vise à ouvrir l’AMP à tous les couples infertiles, qu’il s’agisse d’une infertilité médicale ou « sociale ».
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 26 1 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 20 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir l’assistance médicale à la procréation à tous les couples quelque soit leur situation : mariés, pacsés ou autre… dès lors qu’ils sont en âge de procréer et qu’ils consentent.
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N° 27 1 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 22 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Eu égard au taux de réussite d’une fécondation in vitro, qui aujourd’hui ne dépasse pas 30%, il ne semble pas opportun de limiter le nombre d’embryons fécondés.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 28 1 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 22 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement s’interrogent sur les objectifs et la finalité des dispositions prévues par cet article. Ils jugent inopportunes la publication des résultats de chaque centre d’AMP et la possibilité pour l’agence de biomédecine de recommander des indicateurs chiffrés à certains d’entre eux.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 29 1 avril 2011 |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, MAZUIR, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :
« Art. 336-2. – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité avec une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours contre cette décision soient épuisées. »
Objet
Le maintien de la prohibition de la gestation pour autrui en France ne doit pas avoir pour conséquence pour les enfants nés par gestation pour autrui à l’étranger de souffrir d’une situation d’instabilité juridique.
A l’instar de la plupart des pays européens qui ont statué sur cette question comme l’Espagne, l’Angleterre et la Belgique, il convient de reconnaître les décisions étrangères en matière de filiation suite à une gestation pour autrui dans l’intérêt de l’enfant dès l’instant où elles respectent les droits élémentaires de la femme qui a porté l’enfant.
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N° 30 rect. 5 avril 2011 |
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Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY, CAZEAU et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER A |
Après l’article 24 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur.
Objet
Cet amendement prévoit une clause de révision du projet de loi dans un délai de 5 ans.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 31 1 avril 2011 |
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M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 QUATER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai maximal d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les moyens dont dispose l’agence de la biomédecine pour réaliser les nouvelles taches dévolues par la présente loi.
Objet
L’agence a pour mission d’accompagner, d’encadrer, d’évaluer et de promouvoir les activités de prélèvement et de greffe d’organes, de tissus et de cellules, ainsi que les activités de procréation, d’embryologie et de génétique humaines.
Alors que le budget de l’agence de biomédecine recule de 5 % en 2011, les nouvelles taches qui lui sont confiées devraient automatiquement engendrer des nouvelles dépenses. Cet amendement vise donc à ce qu’un rapport soit rendu public sur les moyens dont elle dispose pour remplir ses missions.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 32 1 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et CAZEAU, Mme LE TEXIER, M. MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cela n’a aucun sens de prévoir une clause de conscience en matière de recherche.
La clause de conscience est la possibilité accordée à une personne de ne pas appliquer certaines règles édictées par le droit, par la loi… En effet, les normes juridiques peuvent, dans certaines situations, entrer en conflit avec les croyances ou les valeurs morales d’un individu. C’est ainsi par exemple qu’un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.
Dans le cas présent, la loi n’impose pas aux chercheurs de faire des recherches sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires ; elle ne fait que les autoriser par dérogation. Chaque chercheur, ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche est libre de participer ou non à de tels projets de recherche. Il n’y a donc pas lieu de prévoir une quelconque clause de conscience.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 33 rect. bis 5 avril 2011 |
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M. VASSELLE, Mme HERMANGE, M. GILLES, Mmes DESMARESCAUX et ROZIER et M. LARDEUX ARTICLE 20 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soient conservés leurs gamètes dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs gamètes qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental. »
Objet
Si la technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée, il est nécessaire de prévoir explicitement dans cet article, au même titre que pour la conservation des embryons avant le vote de la présente loi, un consentement par écrit du couple sur la possibilité de conserver leurs ovocytes dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental.
Il est également nécessaire d’informer le couple ayant recours à la congélation ultra-rapide des ovocytes sur les possibilités de devenir de leurs ovocytes conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 34 rect. bis 5 avril 2011 |
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M. VASSELLE, Mme HERMANGE, M. GILLES, Mmes DESMARESCAUX et ROZIER et M. LARDEUX ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L’avant-dernier alinéa du même article L. 2141-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce consentement ne peut être recueilli qu’après le succès de l'assistance médicale à la procréation. »
Objet
Amendement de repli si la constitution d'embryons surnuméraires et leur cryoconservation ne sont pas supprimés.
L’interdiction posée par l’article L. 2151-2 de concevoir in vitro des embryons à des fins de recherche ne doit pas pouvoir être contournée. De même, les couples ne doivent pas être privés des chances d'avoir un enfant.
Or, la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article R. 2151-4 prévoit que lorsque le couple consent à une AMP, il peut lui être proposé « dans le même temps » de consentir à ce que certains de ses embryons fassent l’objet d’une recherche.
Il est donc nécessaire de préciser que ce consentement n'est pas recherché a priori, ce qui rendrait cette démarche illégale et illégitime, mais qu'il est donné postérieurement au succès de l'AMP.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 35 rect. 5 avril 2011 |
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Mmes GIUDICELLI et HERMANGE, M. GILLES, Mmes ROZIER et PAPON, M. Bernard FOURNIER et Mmes PANIS et Bernadette DUPONT ARTICLE 22 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 3° de l'article L. 1418-1 du même code est complété par les mots : « et notamment en ce qui concerne les causes de la stérilité et les moyens de restaurer la fertilité ».
Objet
Aujourd'hui un couple sur sept consulte pour cause d'infertilité. Or les techniques d'assistance médicalisée à la procréation, très couteuses sont essentiellement palliatives mais ne restaurent pas la fertilité au contraire de ce que pourrait faire la greffe de tissu ovarien par exemple si les recherches sur ce procédé étaient davantage encouragées.
En outre, en renforçant la recherche pour mieux connaitre les causes de l'infertilité on pourra mieux identifier les moyens de la prévenir.
Cet amendement étend donc les missions de l'Agence de la biomédecine afin qu'elle puisse lancer des appels à projets dans ce domaine.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 36 rect. bis 5 avril 2011 |
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M. Paul BLANC, Mmes HERMANGE et Bernadette DUPONT et MM. GILLES et DARNICHE ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le diagnostic prénatal n’a pas pour objet de garantir la naissance d’un enfant indemne de toute affection.
Objet
Cela paraît une évidence, mais cette mention n’est pas inutile pour que soit clair dans l’esprit de chaque femme et de chaque médecin que l’objectif du DPN n’est pas la recherche du bébé zéro défaut. On ne peut raisonnablement espérer le tout diagnostic.
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N° 37 rect. bis 5 avril 2011 |
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Mmes HERMANGE et ROZIER, M. REVET, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, MM. CANTEGRIT, de LEGGE, LARDEUX, CAZALET, du LUART, LECERF, DARNICHE, GILLES, PORTELLI, Bernard FOURNIER, VIAL, COINTAT, RETAILLEAU, POZZO di BORGO, BÉCOT, COUDERC et del PICCHIA et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE 5 SEPTIES |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
moelle osseuse
supprimer les mots :
, de gamètes
Objet
On ne peut mettre sur le même plan l'information délivrée sur le don d'organes et l'information délivrée sur le don de gamètes. Le premier est un don de vie, le second, le don de la vie.
Amendement de cohérence avec amendement à l'article 19 qui propose de créer un titre dédié aux gamètes au sein du code de la santé publique. A nature différente, régime juridique différent.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 38 rect. bis 5 avril 2011 |
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Mme HERMANGE, M. Paul BLANC, Mme ROZIER, M. REVET, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, MM. CANTEGRIT, de LEGGE, LARDEUX, CAZALET, du LUART, LECERF, DARNICHE, GILLES, PORTELLI, Bernard FOURNIER, VIAL, RETAILLEAU, POZZO di BORGO, BÉCOT, COUDERC, del PICCHIA, BAILLY et MAYET et Mmes BRUGUIÈRE et Bernadette DUPONT ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 2
Après les mots :
l'article L. 2131-4
insérer les mots :
à titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique
Objet
Conscient des enjeux éthiques, qui avaient été soulignés par le Comité consultatif national d?éthique dans son avis n° 72 du 4 juillet 2002, le parlement a consenti à n?autoriser cette technique que de façon non seulement dérogatoire mais, surtout, expérimentale en 2004. Il s'agit donc de conserver le caractère expérimental puisque seul un enfant est né par cette technique, et ce il ya deux mois. La pérennisation du dispositif ne parait donc pas opportune tant qu'il n'a pas été expérimenté.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 39 rect. bis 5 avril 2011 |
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Mme HERMANGE, M. Paul BLANC, Mme ROZIER, M. REVET, Mme GIUDICELLI, MM. CANTEGRIT, de LEGGE, LARDEUX, CAZALET, du LUART, DARNICHE, GILLES, PORTELLI, Bernard FOURNIER, VIAL, RETAILLEAU, POZZO di BORGO, BÉCOT, COUDERC, del PICCHIA et BAILLY et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE 19 |
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
conception in vitro
supprimer les mots :
la conservation des embryons,
Objet
Amendement de cohérence puisque la vitrification ovocytaire doit avoir pour contrepartie la cessation de la conservation des embryons, source de problèmes éthiques innombrables. Par conséquent la conservation des embryons ne peut être inscrite comme étant une technique d'AMP. Elle n'en est qu'une conséquence négative qui appartient désormais au passé.
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N° 40 rect. quater 5 avril 2011 |
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Mme HERMANGE, M. Paul BLANC, Mme ROZIER, M. REVET, Mme GIUDICELLI, MM. CANTEGRIT, de LEGGE, LARDEUX, CAZALET, du LUART, LECERF, DARNICHE, GILLES, PORTELLI, Bernard FOURNIER, VIAL, COINTAT, RETAILLEAU, POZZO di BORGO, BÉCOT, COUDERC, del PICCHIA, BAILLY et Philippe DOMINATI et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 C |
Après l'article 19 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre II du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre IV est abrogé ;
2° Après le titre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« Titre IV bis
« Gamètes
« Chapitre I
« Prélèvement, collecte et conservation de gamètes
« Art. L. 1246-1. - Le prélèvement de gamètes sur une personne ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct de son couple afin de procéder à une assistance médicale à la procréation définie à l'article L. 2141-1.
« Art. L. 1246-2. - La femme prélevée, préalablement informée par le médecin des risques qu'elle encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit donner son consentement par écrit au prélèvement ainsi qu'à l'éventuelle conservation de ses ovocytes qui n'auraient pas été utilisés pour l'assistance médicale à la procréation. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
« Art. L. 1246-3. - Aucun prélèvement ou collecte de gamètes ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
« Chapitre II
« Don de gamètes
« Art. L. 1246-4. - Par dérogation à l'article L. 1246-1, un don anonyme et gratuit peut être effectué par un donneur ou une donneuse majeur ayant déjà procréé, en vue d'une assistance médicale à la procréation.
« Son consentement et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur.
« Art. L. 1246-5. - L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.
« Art. L. 1246-6. - Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.
« Art. L. 1246-7. - Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un suivi des donneurs est effectué pour pouvoir informer le médecin de l'enfant issu du don le cas échéant, dans un but de prévention notamment. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don.
« Art. L. 1246-8. - Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.
« La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité.
« Art. L. 1246-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Ce nouveau titre du code de la santé publique consacre la particularité des gamètes qui ne sont pas assimilables aux autres cellules du corps en ce qu'ils peuvent transmettre la vie et constituent la moitié du patrimoine génétique de la personne qui en sera issue. Etant de nature différente des autres cellules, produits et tissus du corps humain, il est donc normal qu'ils soient soumis à un encadrement différent et ne relèvent plus du Titre "Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés". Cela va dans le sens de l?article 16-14 alinéa 3 du Code civil qui confère aux gamètes une valeur particulière.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 41 rect. quater 6 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE, M. Paul BLANC, Mme ROZIER, M. REVET, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, MM. CANTEGRIT, de LEGGE, LARDEUX, CAZALET, du LUART, LECERF, DARNICHE, GILLES, PORTELLI, Bernard FOURNIER, VIAL, RETAILLEAU, POZZO di BORGO, BÉCOT, COUDERC, del PICCHIA, BAILLY et Philippe DOMINATI et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE 20 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d'un an après la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique et donc l'autorisation de la vitrification ovocytaire, la cryoconservation des embryons est interdite et le nombre d'embryons fécondés par tentative d'assistance médicale à la procréation est limité au nombre d'embryons directement implantés soit un ou deux. »
Objet
L'objectif de limitation du nombre d'embryons conservés inscrit par les députés dans le projet de loi ne sera effective que si on précise le nombre d'embryons autorisés par tentative.
De plus, autoriser la vitrification ovocytaire n'a de sens que si cette technique s'accompagne d'un encadrement éthique sans quoi elle ne servira qu'à faire basculer progressivement la fonction médicale de l'AMP en technique de convenance.
En outre il s'agit d'un amendement de cohérence puisque tout le monde s'accorde pour dire que la vitrification ovocytaire permettra de ne plus avoir d'embryons surnuméraires. Il est opportun de rappeler qu'en 1994, l'impossibilité de conserver les ovocytes avait été un argument pour autoriser la conservation des embryons.
Afin de prendre en compte la réalité des pratiques médicales et de laisser le temps aux laboratoires de s'approprier la technique de la vitrification ovocytaire, cette limitation est prévue un an après la promulgation de la loi.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 42 rect. ter 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE, MM. Paul BLANC et REVET, Mmes ROZIER, HENNERON et GIUDICELLI, MM. de LEGGE, LARDEUX, CANTEGRIT, CAZALET, du LUART, DARNICHE, GILLES, PORTELLI, Bernard FOURNIER, VIAL, RETAILLEAU, POZZO di BORGO, BÉCOT, COUDERC, del PICCHIA, BAILLY et Philippe DOMINATI et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE 22 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots et la phrase :
, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique. Passé ce délai, ce nombre est limité au nombre d'embryons directement implantés, soit un ou deux.
Objet
La cryoconservation des embryons est interdite à partir du moment où la vitrification ovocytaire rend cette technique qui est non éthique, inutile scientifiquement. La vitrification ovocytaire étant autorisée en partie car elle permet d'éviter la constitution d'un stock d'embryons surnuméraires au regard des questions éthiques insolubles que cela pose, la pratique médicale de l'AMP se doit d'être cohérente avec cette technique et cet objectif. Le délai d'un an vise à s'accorder avec la réalité des pratiques médicales qui doivent apprivoiser cette nouvelle technique.
A chaque tentative d'AMP, le nombre d'embryons conçus est ainsi directement implanté. Cela met fin à la conservation des embryons et permet de n'implanter que des embryons "frais" et non décongelés.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 43 rect. ter 5 avril 2011 |
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Mme HERMANGE, M. Paul BLANC, Mme ROZIER, M. REVET, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, MM. CANTEGRIT, de LEGGE, LARDEUX, CAZALET, du LUART, LECERF, DARNICHE, GILLES, PORTELLI, Bernard FOURNIER, VIAL, COINTAT, RETAILLEAU, POZZO di BORGO, COUDERC, del PICCHIA, BAILLY, MAYET, PINTON et Philippe DOMINATI et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE 22 TER |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Le 4° de l'article L. 1418-1 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « et sur celle des enfants qui en sont issus », sont insérés les mots : « et publie régulièrement un rapport sur leur suivi » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
Objet
Depuis 2004, l'agence de la biomédecine a dans ses missions le suivi des enfants nés par assistance médicale à la procréation. Or ce suivi n'a jamais été organisé. Il s'agit donc de contrôler cette mesure par la publication d'un rapport. Ces données sont très importantes car permettent aux médecins de bénéficier du recul des années pour voir si les enfants ont besoin de soins particuliers ou nécessitent une prévention particulière dans le cas où ils auraient certaines fragilités dues à leur mode de conception.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 44 rect. ter 5 avril 2011 |
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Mme HERMANGE, M. Paul BLANC, Mme ROZIER, M. REVET, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, MM. CANTEGRIT, de LEGGE, LARDEUX, CAZALET, du LUART, LECERF, DARNICHE, PORTELLI, Bernard FOURNIER, VIAL, COINTAT, RETAILLEAU, POZZO di BORGO, COUDERC, del PICCHIA, BAILLY, MAYET et PINTON, Mme BRUGUIÈRE, M. Philippe DOMINATI et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE 12 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 79-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À la suite de son établissement et à la seule demande des parents, l’acte ainsi établi permet l’attribution d’un ou plusieurs prénoms, la reconnaissance de la filiation à l’égard de la mère et du père cités dans l’acte, ainsi que l’inscription, à titre de mention administrative, dans le livret de famille. Il autorise enfin les parents à réclamer, dans un délai de dix jours, le corps de l’enfant décédé pour organiser ses obsèques. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 310-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également se prouver par l’acte d’enfant né sans vie. »
Objet
Tous les ans, on compte 5 000 à 6 000 enfants morts nés ou nés sans vie. Toutes les parties concernées par ces drames s'accordent sur un nécessaire accompagnement des parents, des familles concernées. Cet amendement propose de décrire dans un premier temps et le plus précisément possible les conséquences de l'acte d'enfant né sans vie, tel que le prévoit l'article 79-1 alinéa 2 du code civil. Et de le compléter, pour mieux prendre en compte la douleur des familles, tout en rappelant que toutes ces prescriptions sont laissées à la libre appréciation des familles, et que leur volonté doit être absolument respectée.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 45 rect. 5 avril 2011 |
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Mmes DINI, LÉTARD et MORIN-DESAILLY ARTICLE 16 |
Après l'alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La tenue d'un registre répertoriant les donneurs de gamètes ayant effectué un don avant le 1er janvier 2013, qui acceptent la levée de l'anonymat, au cas où un enfant issu du don et devenu majeur le demande.
« Dans des conditions définies par voie réglementaire, la commission reçoit et examine les demandes de levée d'anonymat des enfants nés avant le 1er janvier 2014. Si le donneur a consenti à la levée de l'anonymat, elle fait droit à la demande et en informe le donneur. »
Objet
Cet amendement vise à compléter le dispositif adopté par la commission en prévoyant, comme c'est le cas au Royaumi-Uni, la possibilité pour les donneurs ayant fait un don de gamètes avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de faire connaître qu'ils acceptent la levée de l'anonymat.
La commission mise en place par l'article 16 pourra tenir le registre de ces autorisations de levée d'anonymat et faire droit aux éventuelles demandes des personnes issues de ces dons.
L'accès à l'identité des donneurs sera donc soumise à l'initiative qu'ils prendront d'accepter la levée de l'anonymat pour toutes les personnes issues de leur don, qui en font la demande et non pas au cas par cas.
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N° 46 rect. bis 7 avril 2011 |
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Mmes DINI, LÉTARD et MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 1121-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « d’un chirurgien-dentiste et d’un médecin » sont remplacés par les mots : « d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les recherches biomédicales concernant le domaine de la maïeutique et conformes aux dispositions du troisième alinéa de l’article L.1121-5, ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d’un médecin ou d’une sage-femme.
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 1121-11 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de la maïeutique et répondent aux conditions fixées au troisième alinéa de l’article L.1121-5, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou de la sage-femme de leur choix.
« Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de l'odontologie, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou du chirurgien-dentiste de leur choix. »
III. - Après le huitième alinéa de l’article L. 1122-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de la maïeutique et répond aux conditions fixées au troisième alinéa de l’article L.1121-5, l’investigateur peut confier à une sage-femme ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement.
« Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de l’odontologie, l’investigateur peut confier à un chirurgien-dentiste ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement. »
Objet
Cet amendement propose de modifier les dispositions du code de la santé publique afin de reconnaître la pleine capacité des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes à diriger des recherches biomédicales dans leur domaine de compétence.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 47 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation.
« Fait obstacle à l'insémination le décès d'un des membres du couple.
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l'Agence de la biomédecine. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d'embryons. »
II. - L'article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une information adaptée est remise à l'intéressé, au titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d'un des membres du couple fait obstacle à l'insémination. »
III. - Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du troisième alinéa de l'article 311-20, après le mot : « décès, », sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, » ;
b) Il est ajouté un article 311-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-20-1. - Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l'enfant né du transfert des embryons du couple si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;
2° Après l'article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :
« Art. 314-1. - Si l'enfant est inscrit sans l'indication du nom du mari et n'a pas de possession d'état à l'égard de ce dernier, la présomption de paternité n'est toutefois pas écartée lorsqu'il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d'assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d'embryons pendant la durée du mariage, que l'intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d'un transfert des embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »
IV. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par des articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :
« Art. 724-2. - Par dérogation à l'article 725, l'enfant né à la suite d'un transfert d'embryons réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en oeuvre d'un tel processus d'assistance médicale à la procréation.
« Art. 724-3. - Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l'article 724-2 et qu'il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d'un projet parental.
« L'administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l'administrateur dans les cas suivants :
« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ;
« - dès lors qu'est constatée une naissance résultant du transfert d'embryons mentionné à l'article 724-2 du présent code ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d'un tel transfert ;
« - ou lorsque qu'est constaté l'échec de la dernière tentative possible de transfert d'embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
« Art. 724-4. - L'administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.
« Art. 724-5. - L'administrateur accomplit tous les actes de conservation et d'administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l'article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l'exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu'il détermine.
« L'administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu'existe un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l'administrateur donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé. » ;
2° L'article 815 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l'effet de la loi » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu'il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d'un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 724-3 du présent code. »
Objet
Cet amendement propose de rétablir l'article 20 bis tel qu'il était issu des travaux de l'Assemblée nationale et qui autorisait le transfert post-mortem d'embryon.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 48 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et BOCKEL, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi initial présenté à l’Assemblée nationale visait à lever l'anonymat des donneurs de gamète. Les députés, à une large majorité, ont décidé de supprimer ces dispositions en séance publique. La commission des affaires sociales du Sénat a réintroduit ces articles. Cet amendement propose de maintenir l'anonymat du don de gamètes.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 49 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et BOCKEL, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi initial présenté à l’Assemblée nationale visait à lever l'anonymat des donneurs de gamète. Les députés, à une large majorité, ont décidé de supprimer ces dispositions en séance publique. La commission des affaires sociales du Sénat a réintroduit ces articles. Cet amendement propose de maintenir l'anonymat du don de gamètes.
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N° 50 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et BOCKEL, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi initial présenté à l’Assemblée nationale visait à lever l'anonymat des donneurs de gamète. Les députés, à une large majorité, ont décidé de supprimer ces dispositions en séance publique. La commission des affaires sociales du Sénat a réintroduit ces articles. Cet amendement propose de maintenir l'anonymat du don de gamètes.
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N° 51 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et BOCKEL, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi initial présenté à l’Assemblée nationale visait à lever l'anonymat des donneurs de gamète. Les députés, à une large majorité, ont décidé de supprimer ces dispositions en séance publique. La commission des affaires sociales du Sénat a réintroduit ces articles. Cet amendement propose de maintenir l'anonymat du don de gamètes.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 52 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et BOCKEL, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi initial présenté à l’Assemblée nationale visait à lever l'anonymat des donneurs de gamète. Les députés, à une large majorité, ont décidé de supprimer ces dispositions en séance publique. La commission des affaires sociales du Sénat a réintroduit ces articles. Cet amendement propose de maintenir l'anonymat du don de gamètes.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 53 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’alinéa 5 de l’article 1er impose au médecin l’obligation de proposer à la personne de prendre contact avec une association de malades lors de l’annonce d’un diagnostic d’anomalie génétique grave. Cette disposition pose le problème du secret médical auquel les associations ne sont pas tenues. C’est pourquoi, il vous est proposé de la supprimer.
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N° 54 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lors de l’annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements complémentaires sur l’anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l’article L. 1114-1.
Objet
Cet amendement vise à mieux préciser les conditions dans lesquelles le médecin annonce un diagnostic d’anomalie génétique grave. Au lieu de proposer au patient de prendre contact avec une association susceptible d’apporter des renseignements complémentaires, il l’informe de l’existence d’associations de malades et, si le patient le demande, lui remet une liste des associations agréées.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 55 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 2
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que celles applicables, le cas échéant, au suivi médical de la personne
2° En conséquence, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Amendement de simplification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 56 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
à cet effet
Objet
Amendement rédactionnel
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N° 57 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
par ses empreintes génétiques d’une personne
par les mots :
d'une personne par ses empreintes génétiques
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 58 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 4 TER |
Alinéa 2
Après le mot :
tiers
insérer les mots :
dont il a la responsabilité légale
Objet
Cet amendement vise à limiter la possibilité pour une personne de demander l'examen des caractéristiques génétiques d'un tiers aux seuls tiers dont elle a la charge légale, tels les enfants ou les adultes incapables.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 59 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 2, première et dernière phrases
Après le mot :
dispensée
insérer les mots :
auprès des élèves majeurs
Objet
L’article 5 bis vise à instaurer une information systématique sur le don d’organes et le don de sang en direction des jeunes, dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur. Outre le fait qu’une telle information peut frapper les esprits des plus jeunes, a-t-on le droit de la délivrer aux mineurs sans accord parental ? Cette disposition peut être source de conflits familiaux, les prélèvements n'étant pas autorisés sur les mineurs hors consentement des parents. L’amendement propose donc de limiter l’information aux élèves majeurs dans les lycées.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 60 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 6 |
I. - Alinéa 6
Après les mots :
à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques
rédiger ainsi la fin cet alinéa :
recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique, » ;
II. - Alinéas 8 et 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au premier alinéa, les mots : « issues de la moelle osseuse » sont remplacés par les mots : « recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique, » ;
III. - Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination. Les termes « cellules hématopoîétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique » semblent plus simples que « cellules hématopoîétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique ». Par ailleurs, il n’est pas utile d’ajouter l’adjectif « approprié », particulièrement flou, au terme thérapeutique, comme en a convenu la commission des affaires sociales qui a adopté un amendement identique à l’alinéa 9.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 61 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 7 |
Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer les mots :
aux frères ou sœurs de cet enfant
par les mots :
à sa fratrie
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 62 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 12 TER |
Alinéa 2
Après les mots :
production d’un certificat médical
insérer les mots :
ou de deux certificats médicaux
Objet
Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. L’amendement prévoit un ou deux certificats médicaux car le médecin ayant constaté la naissance n'est pas forcément le même que celui qui a constaté le décès, compte tenu du délai de 48 heures pour la déclaration qui peut se prolonger avec les jours fériés.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 63 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 12 TER |
Alinéa 4, deuxième phrase
Après les mots :
des père et mère
insérer les mots :
ou, à défaut du père, de la mère
Objet
L’acte d’enfant sans vie doit énoncer les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère. Il convient de prévoir les cas d’accouchement sous X ou de la femme célibataire.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 64 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 13 |
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
un praticien spécialiste
par les mots :
un médecin qualifié dans le traitement
II. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
celui spécialiste
par les mots :
le médecin qualifié dans le traitement
Objet
Cet amendement vise à remplacer le terme de « praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte », imprécis et incorrect, par celui de « médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte ».
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 65 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 23 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
- la recherche s’inscrit dans une finalité médicale ;
Objet
L’article 23 propose d’autoriser la recherche sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires à condition notamment que la recherche soit susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs. Il semble difficile, avant même d’entamer une recherche, de savoir si celle-ci permettra des progrès majeurs. En tout état de cause, cette rédaction laisse une marge d'interprétation trop grande. L’amendement propose donc une rédaction plus simple et plus appropriée : la recherche doit s’inscrire dans une finalité médicale.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 66 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 23 |
Alinéa 7, deuxième phrase
Après les mots :
consentement écrit préalable
insérer les mots :
des deux membres
Objet
Cet amendement vise à prévoir le consentement des deux membres du couple et non du couple. Cette rédaction est d’ailleurs conforme à celle retenue dans la dernière phrase de l’alinéa et dans d’autres articles.
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N° 67 3 avril 2011 |
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M. BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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N° 68 rect. 5 avril 2011 |
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 69 rect. 5 avril 2011 |
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MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET, BOCKEL et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 23 |
Alinéas 8 et 9
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
III. - Les protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, dans un délai d'un mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :
1° En cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence scientifique d'un protocole autorisé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;
2° Dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis.
En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire.
Objet
Permettre aux ministres chargés de la santé et de la recherche d'interdire ou de suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisée par l'agence de biomédecine revient à contester l'autorité de celle-ci qui est pourtant une agence publique nationale de l'Etat, composée de représentants des différents ministères et établissements publics à caractère sanitaire, d’experts scientifiques et médicaux ainsi que de personnalités qualifiées. Il n'est par ailleurs pas prévu le cas où les deux ministres seraient en désaccord. Enfin, cette disposition est source d'instabilité pour les chercheurs qui pourraient voir la réalisation de leur protocole interdite ou suspendue par une décision purement arbitraire de la part de ministres hostiles à la recherche sur les cellules souches, d'autant qu'aucun délai n'est prévu. L'amendement propose donc une nouvelle rédaction du paragraphe III qui permet aux ministres de demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision en cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence scientifique d'un protocole autorisé ou encore, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 70 rect. bis 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE, M. Paul BLANC, Mme ROZIER, M. REVET, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, MM. CANTEGRIT, de LEGGE, LARDEUX, CAZALET, HYEST, du LUART, DARNICHE, GILLES, PORTELLI, Bernard FOURNIER, VIAL, COINTAT, RETAILLEAU, POZZO di BORGO, COUDERC, del PICCHIA, BAILLY et LELEUX et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-5. - La recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires, ou leur utilisation, est interdite, si elle porte atteinte à l'intégrité ou la viabilité de l'embryon ou des cellules souches embryonnaires. »
Objet
Il s'agit de ne pas s'opposer à la recherche en tant que telle, mais de ne pas oublier non plus que le coût éthique ne peut être la destruction de la vie humaine. Si une recherche implique de détruire la vie humaine, il faut utiliser les alternatives existantes qui sont bien plus efficaces: les cellules souches adultes, f?tales et du cordon, source de cellules souches multipotentes présentant des potentialités intermédiaires entre celles de l'embryon et de l'adulte et ont un potentiel thérapeutique avéré, contrairement aux cellules souches embryonnaires qui n'ont donné aucun résultat thérapeutique à ce jour et ne servent qu'à l'industrie pharmaceutique.
En outre, si faire de la recherche sur l'embryon humain sans le détruire limite les possibilités, la recherche n'est cependantpas impossible. Ainsi on fait en fait, déjà, une telle recherche, lorsque l'on effectue un DPI.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 71 rect. bis 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE, M. Paul BLANC, Mme ROZIER, M. REVET, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, MM. CANTEGRIT, de LEGGE, LARDEUX, CAZALET, HYEST, du LUART, DARNICHE, GILLES, PORTELLI, Bernard FOURNIER, VIAL, COINTAT, RETAILLEAU, POZZO di BORGO, COUDERC, del PICCHIA, BAILLY et LELEUX et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE 23 |
Alinéa 2
1° Première phrase
Remplacer les mots :
sans autorisation
par les mots :
si elle porte atteinte à l'intégrité ou la viabilité de l'embryon,
2° Seconde phrase
Au début, insérer les mots :
En outre,
Objet
Une autorisation de la recherche sur l'embryon est un cap symbolique important franchi et doit donc s'accompagner de dispositions assurant le respect dû à l'embryon à savoir, ne pas porter atteinte à son intégrité et sa viabilité.
En outre, si faire de la recherche sur l'embryon humain sans le détruire limite les possibilités, la recherche n'est cependantpas impossible. Ainsi on fait en fait, déjà, une telle recherche, lorsque l'on effectue un DPI.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 72 rect. quater 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE, M. Paul BLANC, Mme ROZIER, M. REVET, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, MM. CANTEGRIT, CAZALET, du LUART, DARNICHE, GILLES, PORTELLI, Bernard FOURNIER, VIAL, RETAILLEAU, POZZO di BORGO, COUDERC, del PICCHIA, BAILLY, Jacques GAUTIER et Jacques BLANC, Mme DESMARESCAUX, MM. LELEUX, MAYET et LARDEUX et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER A |
Après l'article 24 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Objet
Le caractère révisable de la loi est le mieux adapté à l'évolution de la science et des pratiques. Un délai de cinq ans permet un recul minimum pour établir un bilan des pratiques et des résultats obtenus.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 73 4 avril 2011 |
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Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, M. YUNG, Mmes Michèle ANDRÉ, BOUMEDIENE-THIERY et BOURZAI, MM. MAZUIR, ANDREONI, BERTHOU, CAZEAU, FRÉCON, FRIMAT, MADEC, MARC et SIGNÉ, Mme LAURENT-PERRIGOT et M. COURTEAU ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.
« Fait obstacle à l'insémination le décès d'un des membres du couple.
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l'Agence de la biomédecine. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d'embryons. »
II. - L'article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une information adaptée est remise à l'intéressé, au titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d'un des membres du couple fait obstacle à l'insémination. »
III. - Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du troisième alinéa de l'article 311-20, après le mot : « décès, », sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, » ;
b) Il est ajouté un article 311-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-20-1. - Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l'enfant né du transfert des embryons du couple si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;
2° Après l'article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :
« Art. 314-1. - Si l'enfant est inscrit sans l'indication du nom du mari et n'a pas de possession d'état à l'égard de ce dernier, la présomption de paternité n'est toutefois pas écartée lorsqu'il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d'assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d'embryons pendant la durée du mariage, que l'intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d'un transfert des embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »
IV. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par des articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :
« Art. 724-2. - Par dérogation à l'article 725, l'enfant né à la suite d'un transfert d'embryons réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en oeuvre d'un tel processus d'assistance médicale à la procréation.
« Art. 724-3. - Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l'article 724-2 et qu'il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d'un projet parental.
« L'administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l'administrateur dans les cas suivants :
« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ;
« - dès lors qu'est constatée une naissance résultant du transfert d'embryons mentionné à l'article 724-2 du présent code ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d'un tel transfert ;
« - ou lorsque qu'est constaté l'échec de la dernière tentative possible de transfert d'embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
« Art. 724-4. - L'administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.
« Art. 724-5. - L'administrateur accomplit tous les actes de conservation et d'administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l'article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l'exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu'il détermine.
« L'administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu'existe un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l'administrateur donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé. » ;
2° L'article 815 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l'effet de la loi » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu'il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d'un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 724-3 du présent code. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’autoriser le transfert d’embryon post-mortem. Cette disposition avait été introduite par l’Assemblée nationale. Elle a été supprimée lors de l’examen du projet de loi par la commission des Affaires sociales du Sénat.
Le débat sur cette question demeure toujours d'actualité, de nombreux arguments plaidant en faveur d'une autorisation strictement encadrée d'un tel transfert.
L'office parlementaire d'évaluation des choix technologiques et scientifiques, dans son rapport rendu en 2008 sur l'évaluation de la loi de 2004, préconise d'autoriser le transfert d'embryon post-mortem.
Tout d'abord, on peut considérer comme essentielle et prééminente l'existence du projet parental qui a conduit à la conception in vitro d'embryons, « personnes humaines possibles», dès lors que le père a consenti de son vivant à la poursuite de ce projet dans l'hypothèse de son décès. Le législateur reconnaîtrait ainsi à l'épouse ou à la compagne sa qualité de mère et le droit à élever son enfant, à l'instar d'une femme dont le mari ou le compagnon viendrait à décéder au cours de sa grossesse.
Cela permettrait ainsi de mettre fin à des situations dramatiques où la femme doit aujourd'hui choisir entre la destruction ou l'accueil par un autre couple de ses embryons surnuméraires.
Cet amendement tient compte des contraintes juridiques, psychologiques et médicales que présente un tel dispositif, en instituant tout d'abord deux délais :
- le premier, de six mois au moins après le décès du père, au cours duquel la femme aurait le choix de décider ou non du transfert des embryons ;
- le second, de dix-huit mois, afin de permettre plusieurs tentatives de transfert. Avant l'expiration de ce délai, la liquidation de la succession du défunt devrait être suspendue pour préserver les intérêts de l'enfant ou des enfants qui pourraient naître.
Il prévoit que la filiation du père sera automatiquement reconnue à l'instar de ce que prévoit l'article 311-20 du code civil dans le cas d'une AMP, « à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement du père a été privé d'effet. »
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 74 rect. ter 6 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et MIRASSOU, Mme PRINTZ, MM. KERDRAON et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. Charles GAUTIER, Mme TASCA, MM. LAGAUCHE, BOTREL, YUNG et FRIMAT, Mme CAMPION, MM. MADEC et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, MM. SUEUR, GUILLAUME, MAZUIR, HERVÉ, BERTHOU, MARC et CHASTAN, Mmes KLÈS et LAURENT-PERRIGOT et MM. BADINTER, CARRÈRE, TODESCHINI et REBSAMEN ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir l'anonymat du don de gamètes tel qu'il existe aujourd'hui. L'anonymat du don est un principe essentiel du droit de la bioéthique auquel il ne saurait être dérogé.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 75 rect. 4 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY, Mmes Michèle ANDRÉ et LE TEXIER, M. MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. YUNG, KERDRAON, REBSAMEN, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, BOTREL et FRIMAT, Mme CAMPION, MM. MADEC et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, MM. GUILLAUME, MAZUIR, PIRAS, MARC, SIGNÉ et DESESSARD, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, MM. ANDREONI et CHASTAN, Mme LAURENT-PERRIGOT, M. BADINTER, Mme BLONDIN et M. CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Gestation pour autrui
« Art. L. 2144-1. -La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.
« Art. L. 2144-2. - Peuvent bénéficier d’une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :
« 1° L’homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;
« 2° La femme doit se trouver dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d’une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l’enfant à naître ;
« 3° L’enfant doit être conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple.
« Art. L. 2144-3. - Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d’un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l’accouchement.
« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.
« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.
« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.
« Art. L. 2144-4. - Les couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l’agrément de l’Agence de la biomédecine.
« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.
« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.
« Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé.
« Art. L. 2144-5. - La mise en relation d’un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d’une gestation pour autrui et d’une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu’avec l’agrément de l’Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2144-6. - Le transfert d’embryons en vue d’une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire.
« Le juge s’assure du respect des articles L. 2144-1 à L. 2144-5.
« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d’assurance maladie. Cette somme peut être révisée durant la grossesse. Aucun autre paiement, quelle qu’en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.
« Art. L. 2144-7. - Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.
« Art. L. 2144-8. - Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d’une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l’un d’entre eux, à l’encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. » ;
2° Après le quinzième alinéa (11°) de l’article L. 1418-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2144-4 et L. 2144-5 ; ».
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1418-3, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 11° bis ».
Objet
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi n° 233 déposé le 27 janvier 2010 par Mme Michèle André et plusieurs de ses collègues tendant à autoriser et encadrer la gestation pour autrui dans notre pays.
Il s'agit de faire de la GPA un instrument supplémentaire au service de la lutte contre l'infertilité, sans pour autant que soit reconnu un « droit à l'enfant ». Ainsi, seuls pourraient en bénéficier les couples dont la femme se trouve dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou de ne pouvoir la mener sans un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou celle de l'enfant à naître.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 76 rect. bis 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LÉTARD, CROS, MORIN-DESAILLY et PAYET et MM. AMOUDRY, DUBOIS et JARLIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 4, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette personne a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d'un ou plusieurs enfants, cette information est également transmise au médecin responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'elle puisse aussi être portée à la connaissance du médecin traitant des enfants concernés. »
Objet
Lorsqu'est dépisté dans une famille un risque d'anomalie génétique grave, la loi prévoit une obligation d'informer la parentèle. Il semble logique que cette information, dans le cas d'une personne ayant fait don de ses gamètes dans le cadre d'une AMP, puisse aussi être portée à la connaissance des enfants qui auraient pu naître de ce don.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 77 rect. 5 avril 2011 |
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M. LECERF ARTICLE 22 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « leur consentement au juge ou au notaire » sont remplacés par les mots : « leur consentement au juge, à l'avocat ou au notaire »
Objet
L’article L2141-10 du code de la santé publique prévoit que les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire. Cet amendement tend à prévoir que ce consentement peut être également reçu par un avocat par le biais d’un acte sous seing privé contresigné par avocat (articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).
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N° 78 4 avril 2011 |
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Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
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Projet de loi Bioéthique (n° 389 , 388 , 381) |
N° 79 4 avril 2011 |
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N° 80 4 avril 2011 |
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Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 24 BIS |
Alinéa 10
Après le mot :
médicales
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, notamment en matière de risques d'irradiations liés à l'utilisation des appareils de tomodensitométrie. Ces règles tiennent compte des recommandations émises par la Haute Autorité de santé et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire. »
Objet
L'autorité de sûreté nucléaire vient de tirer la sonnette d'alarme sur les risques d'irradiations liés à l'utilisation des appareils de tomodensitométrie, plus connus sous le nom de scanners. Par exemple, dans le cadre d'un scanner des poumons, la dose de rayons X reçue par le patient est 10 à 100 fois plus importante que celle d'une radio pulmonaire. Certaines personnes vont même jusqu'à cumuler en un an, dix fois la dose admissible pour un travailleur du nucléaire. Il convient donc de prévenir les risques d'exposition dus aux rayonnements ionisants d'origine médicale.
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N° 81 rect. ter 6 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et MIRASSOU, Mme PRINTZ, MM. KERDRAON et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. Charles GAUTIER, Mme TASCA, MM. LAGAUCHE, BOTREL, YUNG et FRIMAT, Mme CAMPION, MM. MADEC et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, MM. SUEUR, GUILLAUME, MAZUIR, HERVÉ, BERTHOU, MARC et CHASTAN, Mmes KLÈS et LAURENT-PERRIGOT et MM. BADINTER, CARRÈRE, TODESCHINI et REBSAMEN ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir l'anonymat du don de gamètes tel qu'il existe aujourd'hui. L'anonymat du don est un principe essentiel du droit de la bioéthique auquel il ne saurait être dérogé.
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N° 82 rect. ter 6 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et MIRASSOU, Mme PRINTZ, MM. KERDRAON et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. Charles GAUTIER, Mme TASCA, MM. LAGAUCHE, BOTREL, YUNG et FRIMAT, Mme CAMPION, MM. MADEC et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, MM. SUEUR, GUILLAUME, MAZUIR, HERVÉ, BERTHOU, MARC et CHASTAN, Mmes KLÈS et LAURENT-PERRIGOT et MM. BADINTER, CARRÈRE, TODESCHINI et REBSAMEN ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir l'anonymat du don de gamètes tel qu'il existe aujourd'hui. L'anonymat du don est un principe essentiel du droit de la bioéthique auquel il ne saurait être dérogé.
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N° 83 rect. ter 6 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et MIRASSOU, Mme PRINTZ, MM. KERDRAON et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. Charles GAUTIER, Mme TASCA, MM. LAGAUCHE, BOTREL, YUNG et FRIMAT, Mme CAMPION, MM. MADEC et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, MM. SUEUR, GUILLAUME, MAZUIR, HERVÉ, BERTHOU, MARC et CHASTAN, Mmes KLÈS et LAURENT-PERRIGOT et MM. BADINTER, CARRÈRE, TODESCHINI et REBSAMEN ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir l'anonymat du don de gamètes tel qu'il existe aujourd'hui. L'anonymat du don est un principe essentiel du droit de la bioéthique auquel il ne saurait être dérogé.
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N° 84 rect. ter 6 avril 2011 |
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MM. GODEFROY et MIRASSOU, Mme PRINTZ, MM. KERDRAON et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. Charles GAUTIER, Mme TASCA, MM. LAGAUCHE, BOTREL, YUNG et FRIMAT, Mme CAMPION, MM. MADEC et COURTEAU, Mme SCHILLINGER, MM. SUEUR, GUILLAUME, MAZUIR, HERVÉ, BERTHOU, MARC et CHASTAN, Mmes KLÈS et LAURENT-PERRIGOT et MM. BADINTER, CARRÈRE, TODESCHINI et REBSAMEN ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir l'anonymat du don de gamètes tel qu'il existe aujourd?hui. L'anonymat du don est un principe essentiel du droit de la bioéthique auquel il ne saurait être dérogé.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 85 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Avant l’article L. 1131-1, il est inséré un article L. 1131 ainsi rédigé :
« Art. L. 1131. – La commercialisation de tests ayant pour finalité de pratiquer des examens génétiques est interdite dès lors qu’elle n’a pas de finalité scientifique ou thérapeutique.
« Un décret précise les sanctions financières applicables aux personnes physiques ou morales qui contreviendraient à cette disposition. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent poser le principe de l’interdiction de la commercialisation de tests génétique, très rependus sur internet. S’ils peuvent comprendre les volontés des utilisateurs quant à leur recherche d’origines, ils estiment que cela doit s’effectuer dans un cadre juridique protecteur de l’ensemble des personnes concernées.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 86 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cette disposition directement inspirée de la directive service.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 87 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 11
Supprimer les mots :
ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure de vérification d’un acte de l’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les alinéas 2 et suivants de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont supprimés.
Objet
L’article 16-11 du CC dispose que l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut se faire qu’après avoir recueilli son consentement express et écrit. L’article L. 111-6 du CESEDA reprend le principe du consentement du demandeur. Mais, étant donné que l’efficacité du test génétique pour prouver une parenté est bien plus grande que la possession d’état telle que définie à l’article 311-1 du CC, le consentement du demandeur n’est pas libre, mais imposé par nécessité.
Par ailleurs, la pertinence de cette disposition est remise en cause par l’absence de la délivrance des décrets d’application, témoins de la difficulté de mettre en œuvre la mesure.
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N° 88 rect. 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne a fait connaître, de son vivant, son souhait quant au prélèvement, soit en mentionnant expressément son accord ou son refus sur un registre national automatisé. Il peut à tout moment revenir sur sa décision. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne décédée a demandé de son vivant son inscription sur le registre national des donneurs d’organes, aucun proche ne peut s’opposer au prélèvement. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 89 rect. 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, les mots : « des proches » sont remplacés par les mots : « des parents du donneurs si celui-ci est mineur ou de la personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, a pour effet de réduire considérablement la disposition mentionnée à l’alinéa précédent, et qui prévoit que le don est présumé.
Aussi, afin de rendre cette disposition plus effective, tout en respectant l’autonomie de la volonté de la personne décédée, ils proposent de limiter cette opposition aux parents de celle-ci si elle est mineure ou à sa personne de confiance.
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N° 90 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… – L’article 511-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de mettre en relation, ou de tenter de mettre en relation, dans son propre intérêt ou pour celui d’autrui, des donneurs et des receveurs potentiels, par quelque moyen que ce soit, en dehors du champ fixé par l’article L. 1231-1 du code de la santé publique, est interdit et puni de la même peine que celle visée à l’article 511-2. »
Objet
Le développement des moyens de communication (Internet en particulier) laisse planer le risque de l’établissement de registres parallèles de donneurs et de receveurs, en dehors de l’encadrement établi pour le don d’organe entre personnes vivantes.
Une telle dérive pourrait favoriser le développement de pressions sur le corps médical et de pratiques illicites au regard des principes de non-commercialisation du corps humain, d’anonymat et de gratuité du don.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 91 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 TER |
Avant l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – Au plus tard un an après la publication de la présente loi, le livret d’accueil mentionné à l’article L. 1112-2 du code de la santé publique intègre une information claire et compréhensible par tous sur la législation en vigueur en matière de dons d’organes.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il ne suffit pas que figure sur le dossier médical du patient la motion «a été informé de la loi sur le dons d’organes » pour que cette information soit effective. Aussi proposent-ils que le livret d’accueil remis à chaque patient lors de son hospitalisation, intègre une information sur le don d’organes.
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N° 92 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 1112-1 du code de la santé publique mettent à la disposition des associations qui promeuvent le don de vie des locaux leur permettant de rencontrer, à leur initiative, les personnes hospitalisées ou leurs proches.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 93 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 SEXIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... .- Le II de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce volet peut également contenir l’expression de la volonté de son titulaire en matière de don d’organes à fins de greffe ».
Objet
Cet amendement ouvre la possibilité à chaque assuré social de mentionner sur sa carte vitale s’il accepte ou non en cas de décès que des organes puissent être prélevés à des fins de greffe.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 94 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À l’alinéa 7 (5°) de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, le mot : « gamètes ; » est remplacé par les mots : « gamètes. A cette fin, et à compter de la promulgation de loi n° en date du relative à la bioéthique, elle organise pendant cinq années consécutives une campagne d’information nationale à destination du grand public sur la législation relative au don d’organes et sur les moyens dont chaque citoyen dispose pour faire connaître sa position de son vivant ; ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’au regard qu’en l’état actuel du don d’organes en France, il n’est inutile que la loi se fixe pour ambition d’informer au mieux le grand public. C’est pourquoi ils proposent l’adoption de cet amendement.
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N° 95 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, ne peut avoir lieu qu’à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement par écrit. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. »
Objet
Si les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est effectivement important que notre législation harmonise les règles de consentement en matière de dons de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement osseux et dans le sang périphérique, ils estiment que cette harmonisation doit se faire dans le sens le plus favorable au don. Le formalisme proposé dans l’article 6 apparaît trop complexe et décourageant.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 96 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 3, dernière phrase
Après le mot :
Le
insérer les mots :
prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut avoir lieu qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Par dérogation, et après avis de l’agence de la biomédecine, ce
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces prélèvements ne peuvent être conservés qu’au sein d’établissements allogéniques.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent réaffirmer le principe de l’interdiction des banques autologues qui s’inscrivent dans une logique commerciale. Toutefois, afin de ne pas empêcher des dons infra-familiaux, ils proposent de compléter la rédaction actuelle en prévoyant que cette possibilité est soumise à l’autorisation de l’agence de la biomédecine.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 97 4 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
qui sont considérés comme étant des éléments et produits du corps humain tels que mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la santé publique
Objet
Les auteurs se félicitent de l’adoption d’un amendement en commission des affaires sociales qui a pour effet d’exclure du champ des déchets et résidus du corps humain le placenta et le sang de cordon. Or, ils considèrent qu’il est important de préciser le régime juridique dont ils relèvent aujourd’hui et proposent de mentionner explicitement l’article une campagne d’information nationale à destination du grand public sur la législation relative au don d’organes et sur les moyens dont chaque citoyen dispose pour faire connaître sa position de son vivant.
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Projet de loi Bioéthique (n° 389 , 388 , 381) |
N° 98 4 avril 2011 |
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 99 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 5121-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur de l’autorisation mentionné à l’article L. 5121-8 doit apporter par tous moyens, sous peine de ne pas recevoir l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent, la preuve que le médicament dérivé du sang dont il est question n’a pas été fabriqué à partir de sang prélevé contre rémunération. »
Objet
Les médicaments dérivés du sang, issu de prélèvements réalisés en France respectent les principes éthiques, notamment le caractère altruiste du don. Or, il semblerait que cela ne soit pas toujours le cas lorsque le sang utilisé provient d’autres pays. Aussi, nous proposons de sortir de la simple logique déclaration qui prévaut actuellement, en exigeant des demandeurs de l’autorisation de mise sur le marché, qu’ils fassent la preuve que le sang n’a pas été prélevé contre rémunération.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 100 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article L. 5121-11 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :
« Un pictogramme est apposé sur l’emballage du médicament et informe l’utilisateur que le médicament a été préparé dans des conditions ne respectant pas le principe de la gratuité du don. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent à travers ce dernier que soit satisfaite l’une des préconisations du rapport PELLET et vise à informer les utilisateurs de médicaments dérivés du sang, que ces derniers ont été réalisés par des prélèvements opérés contre rémunération.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 101 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article L. 5121-11 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement écrit et éclairé des patients, quant au non respect du second alinéa de l’article L. 1221-3 est exigé avant toute prescription ou utilisation de ces médicaments. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent, comme le préconisent le rapport PELLET, que les personnes qui sont appelées à utiliser ces médicaments, doivent être informées du fait que ce médicament à été produit grâce à des prélèvements opérés contre rémunération, et souhaitent que les médecins recueillent obligatoirement et par écrit l’autorisation des patients.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 102 4 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toute femme enceinte ayant eu des antécédents médicaux ou familiaux en la matière peut demander à bénéficier d’une consultation médicale préalable à la réalisation de ces examens.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est préférable de conserver pour les femmes ayant connu de tels antécédents la consultation médicale préalable dès lors que celles-ci en font la demande.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 103 4 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
le cas échéant
insérer les mots :
ou à sa demande
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 104 4 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Alinéa 6, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement comprennent la logique d’information que sous tend cet alinéa. Toutefois, ils considèrent que la remise d’une liste d’associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints, dont le fœtus est potentiellement atteint, peut être vécue par certaines femmes comme une forme de pression dont il convient de les protéger, particulièrement dans des situations comme celle-ci où elles peuvent être fragilisées.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 105 4 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 13 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La femme enceinte dispose, dès l’annonce du risque mentionné à l’alinéa précédent, de la possibilité de renoncer par écrit au délai d’une semaine qui lui est proposé. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 106 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 20 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’information quant à l’utilisation des ovocytes, prévue dans cet article n’est ni indispensable ni totalement réalisable. Aussi proposent-ils de supprimer cet article.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 107 4 avril 2011 |
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M. RALITE, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RENAR, VOGUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. - Les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires sont autorisées lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que les recherches sur l’embryon et les cellules souches ne soient plus soumises à un régime d’interdiction avec dérogation mais à un régime d’autorisation sous condition clairement identifiable.
Le régime d’autorisation doit être clairement mentionné afin d’apporter une véritable clarification du statut de la recherche sur les embryons et les cellules souches embryonnaires.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 108 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 24 TER A |
Après l'alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° – Au premier alinéa de l’article L. 1412-2, les mots : « trente-neuf membres » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq membres » ;
…° – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient d’ouvrir le comité national d’éthique aux représentants des associations directement concernés par les questions de bioéthique. Tel est le sens de cet amendement
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 109 4 avril 2011 |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 24 QUATER |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’autoriser le protocole d’évaluation de toute nouvelle technique d’assistance médicale à la procréation avant sa mise en œuvre au regard de la pertinence scientifique et de son acceptabilité du point de vue éthique. » ;
Objet
Cet amendement vise à mettre en œuvre le principe de précaution afin d’assurer la sécurité sanitaire des enfants issus de la procréation médicalement assistée.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 110 4 avril 2011 |
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M. DUBOIS ARTICLE 24 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Un vecteur législatif est en cours d’aboutissement et la commission mixte paritaire va être prochainement réunie.
C’est par ailleurs une loi complexe qui nécessite une réflexion approfondie et cet amendement n’a pas lieu d’être dans la loi de bioéthique.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 111 rect. 5 avril 2011 |
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M. REVET, Mmes HERMANGE et Bernadette DUPONT, M. BÉCOT, Mme BRUGUIÈRE et MM. BAILLY, BEAUMONT, MAYET, Philippe DOMINATI et LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'autorisation qui peut être accordée aux recherches visées à l'article 23 est valable pour une durée expérimentale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cette disposition permettra de tirer un bilan des résultats de la recherche autorisée afin de réévaluer le dispositif existant en fonction de ses résultats.
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N° 112 rect. 5 avril 2011 |
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M. REVET, Mmes HERMANGE et Bernadette DUPONT, M. BÉCOT, Mme BRUGUIÈRE, MM. BAILLY et BEAUMONT, Mme ROZIER et MM. Philippe DOMINATI et LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 C |
Après l'article 19 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute disposition législative ou réglementaire ayant trait à la recherche scientifique dans les domaines de santé humaine ou d'aide à la procréation doit en priorité prendre en compte l'intérêt de l'enfant.
Objet
La recherche scientifique a permis des avancées très importantes dans de très nombreux domaines ayant trait à la vie humaine. Il nous faut bien entendu aider et favoriser le travail des scientifiques visant à soigner, guérir ou soulager les personnes confrontées à des problèmes de santé. Dans le même esprit, les avancées scientifiques permettant d'aider les couples confrontés à des problèmes d'infertilité doivent être développées. Mais si tout doit être fait pour aider les couples qui sont dans la souffrance, cette démarche doit s'inscrire dans le respect de la vie et de la dignité de tout être humain ; nous ne devons jamais oublier que c'est à l'enfant à naître que nous devons d'abord penser car c'est lui, en fonction des décisions que nous pouvons prendre, qui aura à les porter toute sa vie. C'est ce qu'entend, en préambule du texte, rappeler les termes de l'amendement qui vous est soumis.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 113 rect. quinquies 7 avril 2011 |
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M. REVET, Mme DES ESGAULX, M. BÉCOT, Mme BRUGUIÈRE et MM. BAILLY et LARDEUX ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14 |
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout citoyen majeur né après la date de publication de la présente loi qui ne dispose pas d'informations sur ses origines familiales peut avoir accès à tout document lui permettant d'obtenir réponse à ses interrogations.
Objet
Il est compréhensible et légitime pour une personne de vouloir connaître ses origines. Nous connaissons tous des personnes qui n?ont de cesse de savoir d?où elles viennent. Pour beaucoup, il y a des conséquences graves et importantes dans leur vie sociale et au quotidien. Le présent amendement vise à faciliter la recherche de leur origine familiale.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 114 rect. 5 avril 2011 |
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Mmes BOUT, GARRIAUD-MAYLAM et PAPON, M. GILLES, Mme SITTLER, MM. BEAUMONT et LEFÈVRE et Mmes HUMMEL et PANIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux spermatozoïdes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif.
« Les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux ovocytes en vue de don peuvent être pratiquées dans des organismes et établissements de santé publics ou privés, des laboratoires de biologie médicale autorisés par l’Agence régionale de santé après avis de l’Agence de la biomédecine.
« Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. »
Objet
Cet amendement vise à autoriser la pratique du don d’ovocytes aux centres privés qui, soumis aux mêmes contraintes que le secteur public, réalisent actuellement près de 60 % de l’assistance médicale à la procréation en France.
Dans certaines régions de France, les CHU ayant reçu l’autorisation, n’ont réalisé aucun prélèvement depuis 2004 pour dons d’ovocytes alors que la demande est en constante augmentation.
Selon un récent rapport de l’Agence de la Biomédecine, chargée par la loi d’assurer la promotion du don de gamètes, « la demande de don d’ovocytes en France n’est pas satisfaite. Une enquête nationale menée par l’ABM en 2005 a dénombré plus de 1300 couples en attente d’ovocytes. »
Depuis, un rapport de l’IGAS sur le don d’ovocytes en France, publié en février dernier, fait état de ce que 300 donneuses d’ovocytes se présentent chaque année en France pour un besoin évalué par la mission entre 1500 et 6000 demandes nouvelles de prises en charge par an, répondant aux critères conformes à la loi .
Il en résulte que les couples peuvent attendre de deux à cinq ans un don d’ovocytes, alors même que les chances de succès s’amenuisent avec l’âge de la demandeuse.
Cette grande pénurie d’ovocytes explique que 80 à 85% des couples (selon l’IGAS) se rendent à l’étranger pour bénéficier d’un don d’ovocytes sans aucune garantie donnée aux patientes françaises sur la qualité des ovocytes qui leur sont vendus, contrairement à ce qui serait le cas dans le cadre des lois de bioéthique en France.
Qui plus est, cette alternative est inégalitaire, rendant inaccessible ce traitement aux couples les plus défavorisés.
Afin de favoriser le don d’ovocytes, la mission d’information relative à la révision de la loi de bioéthique avait identifié plusieurs des freins qui peuvent expliquer la pénurie et avait formulé des propositions dont l’accroissement du nombre de centres pratiquant le don d’ovocytes.
A ce titre, le tout récent rapport de l’IGAS sur le don d’ovocytes en France propose l’ouverture du don d’ovocytes au secteur privé.
Il est utile de rappeler que la majorité des couples se rendent aujourd’hui dans des centres privés étrangers non soumis aux mêmes garanties que celles dont relèveraient des centres privés français.
Il est en effet entendu, que le don d’ovocytes dans le cadre de centres privés d’AMP devra se faire dans les mêmes conditions que celles opérées dans un centre public, conformément à la loi de bioéthique.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 115 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, LECERF, GUERRY et COUDERC ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.
« Fait obstacle à l'insémination le décès d'un des membres du couple.
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l'Agence de la biomédecine. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d'embryons. »
II. - L'article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une information adaptée est remise à l'intéressé, au titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d'un des membres du couple fait obstacle à l'insémination. »
III. - Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du troisième alinéa de l'article 311-20, après le mot : « décès, », sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, » ;
b) Il est ajouté un article 311-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-20-1. - Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l'enfant né du transfert des embryons du couple si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;
2° Après l'article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :
« Art. 314-1. - Si l'enfant est inscrit sans l'indication du nom du mari et n'a pas de possession d'état à l'égard de ce dernier, la présomption de paternité n'est toutefois pas écartée lorsqu'il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d'assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d'embryons pendant la durée du mariage, que l'intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d'un transfert des embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »
IV. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par des articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :
« Art. 724-2. - Par dérogation à l'article 725, l'enfant né à la suite d'un transfert d'embryons réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en oeuvre d'un tel processus d'assistance médicale à la procréation.
« Art. 724-3. - Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l'article 724-2 et qu'il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d'un projet parental.
« L'administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l'administrateur dans les cas suivants :
« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ;
« - dès lors qu'est constatée une naissance résultant du transfert d'embryons mentionné à l'article 724-2 du présent code ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d'un tel transfert ;
« - ou lorsque qu'est constaté l'échec de la dernière tentative possible de transfert d'embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
« Art. 724-4. - L'administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.
« Art. 724-5. - L'administrateur accomplit tous les actes de conservation et d'administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l'article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l'exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu'il détermine.
« L'administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu'existe un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l'administrateur donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé. » ;
2° L'article 815 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l'effet de la loi » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu'il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d'un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 724-3 du présent code. »
Objet
Il s'agit là de réintroduire l'article 20 bis, proposé par la commision spéciale de l'Assemblée nationale, et voté par celle ci en première lecture :
Il s’agit de permettre le transfert d’embryon après le décès du père, dès lors que celui-ci avait donné son consentement et qu’un processus de transfert correspondant à un véritable projet parental dans le cadre d’une AMP était donc largement entamé.
Une telle disposition doit être rigoureusement encadrée. D’abord, par des délais : le transfert ne doit pas avoir lieu avant six mois, afin de laisser du temps au travail de deuil et pour que la décision ne soit pas prise sous le coup de l’émotion et du chagrin, mais il doit être réalisé dans les dix-huit mois après le décès. Ensuite, il est soumis à autorisation de l’Agence de la biomédecine. Enfin, l’homme doit avoir donné son consentement qui est révocable à tout moment de son vivant.
En l’absence d’un tel dispositif, il ne reste plus à la femme que le choix entre le don à un autre couple – ce qui paraît assez extravagant s’agissant de son propre enfant, qu’elle a fait avec l’homme qu’elle aimait au point de vouloir élever l’enfant seule –, la destruction ou le don à la recherche. S’il n’est pas question d’écrire des lois de façon trop émotionnelle, cela n’empêche pas de les imprégner d’un peu de compassion et d’humanité.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 116 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, LECERF, GUERRY et COUDERC, Mmes Gisèle GAUTIER et HENNERON, MM. Jacques GAUTIER, BUFFET et BEAUMONT et Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER et DEBRÉ ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Il s'agit de revenir aux dispositions votées par l'Assemblée nationale, et qui tendent à supprimer la levée de l'anonymat du don de gamètes.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 117 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, LECERF, GUERRY et COUDERC, Mmes Gisèle GAUTIER et HENNERON, MM. Jacques GAUTIER, BUFFET et BEAUMONT et Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER et DEBRÉ ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement précedent
Il s'agit de revenir aux dispositions votées par l'Assemblée nationale, et qui tendent à supprimer la levée de l'anonymat du don de gamètes
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 118 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, LECERF, GUERRY et COUDERC, Mmes Gisèle GAUTIER et HENNERON, MM. Jacques GAUTIER, BUFFET et BEAUMONT et Mmes SITTLER, BRUGUIÈRE et DEBRÉ ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Il s'agit de revenir aux dispositions votées par l'Assemblée nationale, et qui tendent à supprimer la levée de l'anonymat du don de gamètes
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 119 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, LECERF, GUERRY et COUDERC, Mmes Gisèle GAUTIER et HENNERON, MM. Jacques GAUTIER, BUFFET et BEAUMONT et Mmes SITTLER, BRUGUIÈRE et DEBRÉ ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Il s'agit de revenir aux dispositions votées par l'Assemblée nationale, et qui tendent à supprimer la levée de l'anonymat du don de gamètes
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 120 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, LECERF, GUERRY et COUDERC, Mmes Gisèle GAUTIER et HENNERON, MM. Jacques GAUTIER, BUFFET et BEAUMONT et Mmes SITTLER, BRUGUIÈRE et DEBRÉ ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence
Il s'agit de revenir aux dispositions votées par l'Assemblée nationale, et qui tendent à supprimer la levée de l'anonymat du don de gamètes
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N° 121 4 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. PINTON ARTICLE 11 BIS |
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 122 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU, Mmes ROZIER, HERMANGE et Bernadette DUPONT et MM. du LUART, VIAL, BAILLY, DARNICHE, Bernard FOURNIER et REVET ARTICLE 20 |
Alinéa 6
Après les mots :
Ils doivent être mariés
Remplacer la fin de l'alinéa par les mots :
ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans.
Objet
L'objectif est de rétablir le texte de l'article L.2141-2 du code de la santé publique dans sa formulation actuelle, exigeant deux ans de vie commune des couples non mariés.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 123 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU, Mme HERMANGE et MM. VIAL, BAILLY, DARNICHE, Bernard FOURNIER et REVET ARTICLE 22 |
Alinéas 3 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2141-3 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Compte tenu de l'état des techniques médicales, le nombre d'ovocytes fécondés est limité au nombre d'embryons directement implantés. »
Objet
L'objectif de cet amendement est de mettre fin à la conservation des embryons dans la mesure où la technique de vitrification ovocytaire ne nécessite plus la congelation des embryons qui pose de graves questions éthiques. Elle permettrait également de stopper le flux d’embryons surnuméraires congelés (plus de 150000 aujourd'hui).
En disposant d’ovocytes vitrifiés, il est possible de féconder les embryons à la demande et la destruction de gamètes féminins une fois le « projet parental » réalisé ne pose pas le même dilemme éthique que celui des embryons.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 124 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU, Mme HERMANGE et MM. VIAL, DARNICHE, Bernard FOURNIER et REVET ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-5. – La recherche sur l'embryon, les cellules-souches embryonnaires et les lignées de cellules-souches est interdite. »
Objet
La loi du 6 août 2004 a conduit à une situation paradoxale d'interdiction de recherche sur l'embryon pour des raisons d'éthique et d'autorisation à titre dérogatoire pour des raisons scientifiques. On ne peut raisonnablement, et de manière définitive, poser une interdiction et édicter dans le même temps une dérogation revenant à vider en pratique de son sens cette interdiction. Il est donc urgent de clarifier cette situation.
Par ailleurs les deux conditions à cette dérogation, à savoir progrès thérapeutiques majeurs et absence de méthode alternative d'efficacité comparable, prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L 2151-5 n'ont pas été remplies :
-le monde scientifique reconnaît que la recherche sur l'embryon n'a pas franchi le stade de la recherche clinique, alors que des travaux pour cette recherche sont réalisés depuis 20 ans dans le monde et que seuls 3 essais cliniques, de surcroît très contestés, ont été autorisés.
-il existe des méthodes alternatives tant pour les perspectives d’applications thérapeutiques avec les cellules souches adultes et issues du cordon ombilical, que pour la recherche pharmaceutique, avec les cellules souches pluripotentes induites (iPS).
Dans ces conditions, le régime dérogatoire accordé à titre expérimental et sous bénéfice d’inventaire n’ayant pas apporté la preuve de son bien fondé, on peut revenir à un régime d’interdiction absolue.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 125 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU, Mme HERMANGE et MM. VIAL, BAILLY, DARNICHE, Bernard FOURNIER et REVET ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, après le mot : « humain », sont insérés les mots : « , les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches ».
Objet
Amendement de repli.
L'objectif de cet amendement est de revenir à la rédaction actuelle de l'article L 2151-5 du code de la santé publique.
Le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon, fut-il assorti d’exceptions, présente l’intérêt d’affirmer la valeur à laquelle on reconnaît un caractère prépondérant tandis que les exceptions en permettent un assouplissement encadré.
Le principe d’interdiction des recherches sur l’embryon est une mise en œuvre du principe du respect de la vie. Si ce principe n’est pas absolu lorsqu’il s’agit de la vie prénatale, il n’en existe pas moins et l’embryon est au minimum, comme le Comité consultatif national d’éthique l’a affirmé dès son premier avis, « une personne humaine potentielle qui est, ou a été vivante et dont le respect s’impose à tous. » L’indiscutable humanité de l’embryon impose qu’il soit protégé.
Abandonner le principe d’interdiction des recherches sur l’embryon reviendrait à poser la première règle affirmant à titre de principe la possibilité d’attenter à la vie humaine, si cette atteinte peut servir les intérêts d’autrui.
Au contraire, le maintien du principe d’interdiction permet de conserver du sens au principe du respect de l’intégrité de tout être humain, et l’encadrement strict des dérogations limite les dérives vers l’instrumentalisation.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 126 rect. bis 5 avril 2011 |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque les conditions médicales le nécessitent
Objet
L'objectif de cet amendement est de revenir au texte voté à l'assemblée nationale afin de desserrer la contrainte du dépistage généralisé pour la femme enceinte et rétablir la liberté du médecin en précisant qu'il peut proposer ces examens à la femme enceinte et non qu'il le doit, ce qui correspond mieux à la pratique médicale. Il faut laisser au médecin sa liberté de professionnel qui doit agir en conscience face à sa patiente.
Le droit de la santé publique comme les recommandations des organismes de santé et d'assurance maladie doivent préconiser la réalisation d'examens de dépistage qu'à partir d'un certain seuil de risque et jamais de manière systématique.
Prenons l'exemple emblématique de la trisomie 21: le risque d'attendre un bébé atteint de trisomie 21 varie considérablement selon l'âge de la future mère. Une femme enceinte âgée de 25 ans n'est pas dans une situation médicale à risque concernant la trisomie 21 (environ 1 cas sur 1500) contrairement à une femme de 40 ans (environ 1 cas sur 100).
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 127 rect. 5 avril 2011 |
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M. RETAILLEAU, Mme HERMANGE et MM. VIAL, BAILLY, DARNICHE, Bernard FOURNIER, MAYET et REVET ARTICLE 12 BIS |
Compléter cet article par les mots :
et notamment sur les pistes de financement et de promotion de la recherche médicale pour le traitement de la trisomie 21
Objet
Cet amendement a pour objectif de rétablir la demande d'un rapport sur les pistes de financement, notamment public, de la recherche sur la trisomie 21.
Celle-ci étant l’affection génétique la plus répandue, il est tout à fait normal que des fonds publics soient engagés dans la recherche en vue de sa guérison et non seulement en vue du dépistage.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 128 rect. bis 5 avril 2011 |
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M. RETAILLEAU, Mme HERMANGE et MM. VIAL, DARNICHE, Bernard FOURNIER et REVET ARTICLE 11 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
La loi du 6 août 2004 a autorisé, en outre, la pratique dite du double DPI, ou encore DPI-HLA (art. L. 2131-4-1 CSP) qui vise à sélectionner un embryon compatible pour permettre une greffe au profit de son frère ou de sa sœur malade. Cette technique, aussi nommée technique du « bébé médicament », opère une double sélection des embryons : le diagnostic consiste d’abord à éliminer les embryons porteurs de l’anomalie génétique et, ensuite, à ne retenir que celui qui présente la meilleure compatibilité immunologique en vue de la greffe.
Cette disposition, qui conduit à considérer l’enfant comme un gisement de ressources biologiques, a suscité de nombreuses réserves soulignées par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n° 72 du 4 juillet 2002
Le parlement n’a autorisé cette pratique que de façon non seulement dérogatoire mais, surtout, expérimentale. Un seul enfant est à ce jour né à l’issue d’un double DPI. La rareté du recours au double DPI s’explique très certainement par le fait que, outre les réserves éthiques dont il fait l’objet, il ne présente pas d’intérêt d’un point de vue thérapeutique. En effet, le réseau actuel des banques de sang de cordon dans le monde et la diversité des unités stockées sont tels que tous les patients devant subir une greffe de sang de cordon trouvent un greffon compatible , sans avoir besoin d’un bébé-médicament. C’est pourquoi cette pratique revient à donner de faux espoirs aux couples .
Le Conseil d’Etat avait estimé que « les questions posées par le double DPI et le fait qu’il ait été peu utilisé pourraient justifier que le législateur envisage de mettre un terme à cette pratique ». En conséquence, il est justifié d’abroger purement et simplement l’article L. 2131-4-1 du Code de la santé publique.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 129 rect. 5 avril 2011 |
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M. RETAILLEAU, Mmes HERMANGE et ROZIER et MM. VIAL, BAILLY, DARNICHE, Bernard FOURNIER, MAYET et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les pistes de financement, notamment public, et de promotion de la recherche en France sur les cellules souches adultes et issues du cordon ombilical, ainsi que sur les cellules souches pluripotentes induites (iPS).
Objet
En l’état des connaissances actuelles, les cellules issues du sang de cordon ombilical et les cellules souches adultes induites semblent bien être devenues un matériau de recherche non seulement alternatif aux cellules souches embryonnaires mais encore plus prometteur et qui ne posent pas les problèmes éthiques de la recherche sur l'embryon.
Il est donc logique que des fonds publics puissent être engagés en faveur de ces recherches.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 130 4 avril 2011 |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 9 |
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 131 4 avril 2011 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. 311-20-1. – Dans le cas d’une gestation pour autrui menée conformément au chapitre IV du titre IV du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des membres du couple ayant bénéficié de la gestation pour autrui sont inscrits sur le ou les actes de naissance sur présentation, par toute personne intéressée, de la décision judiciaire prévue à l’article L. 2144-6 du code de la santé publique. La filiation du ou des enfants à leur égard n’est susceptible d’aucune contestation. »
Objet
Amendement de coordination visant à adapter le code civil aux nouvelles dispositions relatives à la gestation pour autrui, telle qu’elle est prévue et encadrée par le chapitre IV du titre IV du livre I de la 2ème partie du code de la santé publique.
Cet amendement tire les conséquences en matière d’établissement de la filiation et d’établissement d’acte de l’état civil, des dispositions prévues aux nouveaux articles L. 2144-1 à L 2144-6 du code de la santé publique.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 132 4 avril 2011 |
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Mme BOUMEDIENE-THIERY et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 16-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, lorsque conformément à l’article L. 2144-6 du code de la santé publique, une décision judiciaire est intervenue, une convention portant sur la révision de la somme déjà allouée afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale, peut-être valablement conclue entre les parties, en cours de grossesse. »
Objet
Il s’agit d’un amendement de coordination permettant d’adapter l’article 16-7 du code civil, aux dispositions du nouvel article L. 2144-6 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent projet de loi.
Si les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui restent nulles par principe (l’alinéa 1 de l’article 16-7 du code civil restant inchangée), celles relatives à la révision de la somme allouée par le juge en vertu de l’article L. 2144-6 du Code de la santé publique, seront désormais revêtue de la force obligatoire.
En effet, l’article L. 2144-6 du code la santé publique permet au juge de fixer la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte, afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d’assurance maladie. La deuxième phrase du même article, dispose « cette somme peut être révisée durant la grossesse ».
Le présent amendement prévoit que cette révision peut se faire sans recours au juge, par voie conventionnelle. Il s’agit ici de ne pas pénaliser la femme qui portera l’enfant pour le compte d’autrui, et ne pas la contraindre à attendre qu’une date d’audience puisse lui être accordée, pour qu’elle puisse se faire rembourser de frais supplémentaires imprévus liés à la grossesse. Cette révision pourra ainsi intervenir dans le cadre d’une convention entre les parents à l’origine du projet de GPA et la femme qui porte leur enfant.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 133 4 avril 2011 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 227-12 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° .......du....... relative à la bioéthique » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre, commis à titre habituel ou dans un but lucratif, au mépris des dispositions prévues par l’article L. 2144-5 du code de la santé publique, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Objet
Amendement de coordination, visant à adapter le code pénal au nouveau dispositif relatif à la gestation pour autrui, telle qu’elle est prévue et encadrée par le chapitre IV du titre IV du livre I de la 2ème partie du code de la santé publique.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 134 4 avril 2011 |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 47 du code civil, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère à la suite d’un protocole de gestation pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte au registre français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard de l’homme ou de la femme à l’origine du projet parental, respectivement reconnu comme père et mère, sans que l’identité de la gestatrice soit portée sur l’acte. La filiation ainsi établie n'est susceptible d'aucune contestation du ministère public. »
Objet
Cet amendement concerne la transcription à l’état civil français des actes de naissance des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui.
Il va dans le sens des réquisitions de l’avocat général près de la Cour de Cassation dans l’affaire « des jumelles Menesson ». En effet, dans cette affaire l’avocat général a requis la cassation de l’arrêt d’appel tendant à faire annuler la transcription sur les registres de l’état civil des deux fillettes.
L’avocat général considère que cette transcription est conforme aux exigences de l’ordre public international, quant aux situations valablement constituées à l’étranger. Elle répond également aux exigences de l’article 3 §1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990, relative à l’intérêt supérieur de l’enfant, et à son droit à mener une vie de famille tel que prévu par l’article 8 de la CEDH.
Cet amendement vise donc à reconnaître la filiation établie à l’étranger à l’égard du ou des parents d’intention.
Il vise également, lorsque qu’un couple est à l’origine du projet, à substituer l’identité de l’épouse, partenaire de PACS, ou concubine du père, à celle de la gestatrice.
Il s’agit ici de faire application des règles de droit international privé français, mais aussi de faire en sorte que ces enfants issus d’une GPA à l’étranger ne demeurent pas « clandestins » et « sans papiers » en France, et puisse voir leur filiation paternelle et maternelle reconnue en France.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 135 rect. 5 avril 2011 |
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Mme PAYET, M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque les conditions médicales le nécessitent
Objet
Cet amendement voté à l’Assemblée Nationale a été supprimé par la Commission des Affaires sociales du Sénat, cependant il convient de laisser aux médecins une certaine liberté de prescription des tests de dépistage, en fonction de la situation de la femme (âge, antécédents,…). Une jeune femme enceinte de 20 ans n’est pas dans une situation identique à une femme de 40 ans par rapport à certains risques.
Une grossesse ne peut devenir de façon systémique facteur d’anxiété. Elle doit rester sereine et confiante et un abus d’examen ne doit pas faire encourir le risque à plus ou moins brève échéance d’un eugénisme déjà latent.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 136 rect. 5 avril 2011 |
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Mme PAYET et M. DÉTRAIGNE ARTICLE 5 SEPTIES |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
moelle osseuse
supprimer les mots :
, de gamètes
Objet
Le don de gamètes, ayant un objectif de procréation, n'est pas du même ordre que le don de sang, de plaquettes ou de moelle osseuse, et pour cette raison ne doit pas faire l'objet de l'information donnée à l'occasion de la journée d'appel de préparation à la défense.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 137 rect. 4 avril 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 5 SEPTIES |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
S’agissant du don de gamètes, une information spécifique est dispensée sur la différence essentielle qui existe entre ce don, qui vise à permettre la naissance d’un être humain à part entière, et les autres dons qui visent à réparer un organe du corps d’une personne existante.
Objet
Le don de gamètes, ayant un objectif de procréation, n'est pas du même ordre que le don de sang, de plaquettes ou de moëlle osseuse, et pour cette raison doit faire l'objet d’une information de nature à mettre en lumière sa spécificité.
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Projet de loi Bioéthique (n° 389 , 388 , 381) |
N° 138 4 avril 2011 |
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 139 4 avril 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS |
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 140 rect. 5 avril 2011 |
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Mme PAYET, M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE 20 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'AMP doit répondre à la « demande parentale d'un couple ». La loi prévoit que «l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans ». Dans l'intérêt de l'enfant, un projet parental nécessite de la stabilité. A défaut de mariage, l'exigence d'une vie commune stable d'au moins deux ans est raisonnable, ce délai présentant également l’intérêt de s’assurer de l’infécondité du couple.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 141 rect. 5 avril 2011 |
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Mme PAYET, M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE 20 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans. »
Objet
Cet alinéa rétablit le texte de l'article L. 2141 -2 du code de santé publique tel que prévu par la loi du 6 août 2004. Dans l'intérêt de l'enfant, un projet parental nécessite de la stabilité. Le mariage, institution fondée sur l'engagement entre un homme et une femme, est également un acte fondateur de filiation. Il paraît donc le plus à même d'apporter cette stabilité. A défaut de mariage, l'exigence d'une vie commune stable d'au moins deux ans est raisonnable, ce délai présentant également l’intérêt de s’assurer de l’infécondité du couple.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 142 rect. 6 avril 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 20 TER |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois après la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique, la cryoconservation des embryons est interdite. Seuls trois embryons au plus peuvent être conçus à la demande du couple et doivent être réimplantés immédiatement. »
… - Le troisième alinéa du même article est supprimé.
Objet
Le stock de 149 191 embryons congelés vivants (en 2008) place leurs parents devant d’impossibles choix et attise les convoitises des chercheurs. Dans ces conditions, il paraît souhaitable, comme le fait la législation allemande, de poser comme principe que tous les embryons ont droit à la vie et qu’ils ne peuvent être ni éliminés ni utilisés comme matériau de recherche. Les méthodes d’AMP doivent alors respecter ce principe. Le fait de ne pouvoir concevoir par fécondation in vitro qu’un maximum de trois embryons et que ceux-ci doivent être réimplantés immédiatement permet de respecter la santé de la mère et d’éviter la congélation d’embryons « surnuméraires ». Cela rejoint le vœu exprimé par certains membres du Comité Consultatif National d’Ethique, qui en page 59 de l’avis n° 112 Une réflexion éthique sur la recherche sur les cellules d’origine embryonnaire humaine, et la recherche sur l’embryon humain in vitro ont écrit : « Nous souhaitons que soit étudiée rapidement la possibilité d’une diminution voire d’un arrêt de la production d’embryons cryoconservés ». Dans le même sens, une étude menée par les chercheurs de l’Université d’Aberdeen, parue sur le site du British Medical Journal, le 22 décembre 2010, montre que les femmes auxquelles les médecins transfèrent un seul embryon lors d’une fécondation in vitro (FIV) ont cinq fois plus de chances de donner naissance à un bébé en bonne santé que lorsque deux embryons sont réimplantés. Il en résulte également que 87 % des femmes étaient plus susceptibles d’éviter une naissance prématurée après un transfert mono-embryonnaire par rapport au transfert de deux embryons à la fois.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 143 4 avril 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2151-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « embryon humain », sont insérés les mots : « et sur les cellules souches embryonnaires » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas suivants sont supprimés.
Objet
En 1994, le législateur a décidé de prononcer une interdiction absolue de toute recherche sur l’embryon. Les perspectives thérapeutiques postérieures l’ont cependant convaincu de la nécessité d’autoriser des travaux scientifiques consacrés à ce stade initial de la vie. Ainsi, la loi du 6 août 2004 réaffirme l’interdiction de la recherche sur l’embryon tout en autorisant – ce qui est fort singulier -, à titre dérogatoire et temporaire, des recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires sous certaines conditions.[1] Ces recherches peuvent être autorisées à titre dérogatoire pendant un délai de cinq ans[2] qui s’étend du 7 février 2006, date de publication du décret d’application de la loi du 6 août 2004, au 6 février 2011.
Chacun comprendra que cette situation doit urgemment être clarifiée. Ainsi, pour le Professeur Claude Huriet, Président de l’Institut Curie, membre du comité international de bioéthique de l’UNESCO : « L’utilisation des cellules embryonnaires humaines telle qu’elle a été interdite, mais autorisée dans la loi de 2004 est une aberration. En effet, on ne peut pas à la fois l’interdire en s’appuyant, j’imagine, sur des valeurs profondes et intangibles, et l’autoriser à titre dérogatoire pendant une période de cinq ans en habillant ce moratoire de quelques considérations scientifiques ou pseudo-scientifiques. »[3]
La recherche sur l’embryon n’a pas permis le développement de traitements médicaux.
Enfin, il existe au moins deux solutions alternatives crédibles, reconnues comme telles et particulièrement prometteuses :
- Les cellules souches pluripotentes induites.
- Les cellules souches de cordon ombilical.
Par conséquent, il est urgent de rétablir l’interdiction absolue de la recherche sur l’embryon.
[1] Article L. 2151-5 du code de la santé publique.
[2] On parle de moratoire.
[3] Rapport sur les recherches sur le fonctionnement des cellules humaines, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée nationale n° 3498, Sénat n° 101, 6 décembre 2006 p. 190.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 144 4 avril 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'autorisation de toute recherche effectuée dans les conditions de l'alinéa précédent ne sera accordée qu'après vérification préalable par l'Agence de biomédecine de la réalisation qu'une expérimentation sur l'animal a eu lieu et que la vacuité de celle-ci a été démontrée.
Objet
Lors de son audition par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale, le 12 janvier dernier, le Professeur Jacques Testart, a déclaré : « La priorité doit être, selon moi, de conduire les recherches avec les cellules iPS humaines et avec les cellules embryonnaires animales. (…). Le pré-requis de l’expérimentation animale me paraît relever à la fois d’un principe scientifique et éthique. » Avant de conclure que les recherches sur les cellules iPs et sur les cellules embryonnaires animales constituent une alternative aux recherches sur l’embryon et que la loi doit en tenir compte. Le Professeur Alain Privat va dans le même sens quand il dit que « la donne a changé de façon radicale depuis les travaux de Shinya Yamanaka en 2008 et la mise au point de la technologie permettant d’obtenir des iPS. Ces cellules présentent des avantages incontestables : contrairement aux cellules souches embryonnaires, elles ne nécessitent pas l’utilisation et la destruction d’embryons ». Non sans rappeler que ses recherches sont menées à 99,9 % sur l’animal. « Elles devraient nous conduire à proposer des essais cliniques dans les trois ans qui viennent. Notre attitude a toujours été de ne proposer un essai clinique que lorsque nous sommes en mesure de prouver l’efficacité et l’innocuité de notre approche. Nous l’avons fait pour les petits rongeurs ; nous sommes en train de le démontrer chez les gros mammifères ». Dans la pratique, ce pré requis de l'expérimentation a toujours été respecté mais il n'a jamais été inscrit dans la loi. Pour des raisons éthiques et de clarté juridique, il semble nécessaire de l'y inscrire.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 145 rect. 5 avril 2011 |
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Mme PAYET et M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa (3°) de l'article L.1418-4 du code de la santé publique, après les mots : « des sciences humaines et sociales », sont insérés les mots : « représentant toutes les disciplines susceptibles d'être concernées».
Objet
Si l’Agence de la biomédecine publie chaque année un rapport d’activité qu’elle adresse au Parlement, en revanche, rien ne filtre des débats au sein de son Conseil d’orientation, lieu pourtant stratégique dans le processus de décision puisque ce conseil, véritable comité d’éthique de l’agence, étudie et délivre les autorisations aux équipes de recherche ou de diagnostic prénatal. Les comptes-rendus de ses réunions ne sont pas publiés, par souci de préserver le secret industriel. Cependant, la composition actuelle du conseil d’orientation ne permet pas toujours de faire émerger une diversité d’opinions. Parmi ses 25 membres, censés représenter la société, on trouve des parlementaires, des juristes, des psychanalystes, des scientifiques…ainsi que les associations de malades et d’usagers. De fait, certains membres ont une double casquette et l’on constate une surreprésentation des médecins et des biologistes pour seulement deux philosophes. Aucun anthropologue, ni sociologue ne participe aux échanges.
La bioéthique étant l’affaire de tous, il est donc primordial que soient représentées au conseil d’orientation de l'Agence de biomédecine toutes les disciplines relevant des sciences humaines et sociales pouvant être concernées par ses activités.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 146 rect. ter 6 avril 2011 |
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Mme PAYET et M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Des représentants de la société civile choisis de manière à représenter la société dans sa diversité ».
Objet
Si l’Agence de la biomédecine publie chaque année un rapport d’activité qu’elle adresse au Parlement, en revanche, rien ne filtre des débats au sein de son Conseil d’orientation, lieu pourtant stratégique dans le processus de décision puisque ce conseil, véritable comité d’éthique de l’agence, étudie et délivre les autorisations aux équipes de recherche ou de diagnostic prénatal. Les comptes-rendus de ses réunions ne sont pas publiés, par souci de préserver le secret industriel. Cependant, la composition actuelle du conseil d’orientation ne permet pas toujours de faire émerger une diversité d’opinions. Parmi ses 25 membres, censés représenter la société, on trouve des parlementaires, des juristes, des psychanalystes, des scientifiques…ainsi que les associations de malades et d’usagers. Il faudrait renforcer la participation citoyenne dans cette instance pour que l’on n’en reste pas à un débat entre chercheurs, médecins et patients, les questions de bioéthique concernent tous les citoyens, et pas seulement les associations de malades. Aussi, la bioéthique étant l’affaire de tous, il est primordial d’associer au conseil d’orientation un panel de personnes représentant la société civile, lesquelles bénéficieront d’une formation préalable spécifique, et dont les Etats Généraux de la bioéthique ont démontré tout l’intérêt.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 147 4 avril 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 12 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 79-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À la suite de son établissement et à la seule demande des parents, l’acte ainsi établi permet l’attribution d’un ou plusieurs prénoms, la reconnaissance de la filiation à l’égard de la mère et du père cités dans l’acte, ainsi que l’inscription, à titre de mention administrative, dans le livret de famille. Il autorise enfin les parents à réclamer, dans un délai de dix jours, le corps de l’enfant décédé pour organiser ses obsèques. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 310-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également se prouver par l’acte d’enfant né sans vie. »
Objet
Tous les ans, on compte 5 000 à 6 000 enfants morts nés ou nés sans vie. toutes les parties concernées par ces drames s'acordent sur un nécessaire accompagnement des parents, des familles concernées. Des équipes pluridisciplinaires composées d'obstétriciens, de sage-femmes, de psychiatres et de psychologues, accueillent et suivent celles et ceux qui sont confrontés à la mort précoce de leur bébé. ce travail a été rendu indipensable par les progrès de la médecine et de l'échographie, qui ont totalement transformé les rapports entre la femme enceinte, le père et le bébé atttendu. Tous en soulignent l'impérieuse exigence, tout en reconnaissant et en insistant sur la nécessaire liberté de choix dont doivent bénéficier les parents.
Il s'agit tout simplement de prendre en compte la douleur des parents d'enfants nés sans vie, de les aider à faire le deuil, sans porter aucun jugement de valeur sur les choix qu'ils font pour se remettre de cete épreuve et d'humaniser le contexte juridique dans lequel ils se trouvent.
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N° 148 4 avril 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « humain », sont insérés les mots : « , les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches » ;
1° bis Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon peuvent être autorisées.
« Les études ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation sont issus. Le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.
« Une étude ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet d’étude, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise une étude, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de l’étude ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole d’étude par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les recherches peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, et à condition que soit expressément établie, sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine, l’impossibilité de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon et conformes à l’éthique doivent être favorisées. » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « conduite que sur les embryons » sont remplacés par les mots : « menée qu’à partir d’embryons » et, après le mot : « procréation », il est inséré le mot : « et » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La recherche » et le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les embryons » ;
b bis) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où le couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet d’une recherche, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. » ;
c) Sont ajoutés les mots : « tant que les recherches n’ont pas débuté » ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Les projets de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au sixième alinéa du présent article sont satisfaites. Les décisions rendues par l’Agence de la biomédecine sont motivées. » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une ou plusieurs des conditions posées au même sixième alinéa ne sont pas satisfaites » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine est motivé. »
Objet
En 1994, le législateur a décidé de prononcer une interdiction absolue de toute recherche sur l’embryon. La loi du 6 août 2004 réaffirme l’interdiction de la recherche sur l’embryon tout en autorisant – ce qui est fort singulier -, à titre dérogatoire et temporaire, des recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires sous certaines conditions.[1] Ces recherches peuvent être autorisées à titre dérogatoire pendant un délai de cinq ans[2] qui s’étend du 7 février 2006, date de publication du décret d’application de la loi du 6 août 2004, au 6 février 2011.
La Commission des Affaires Sociales du Sénat a renversé le principe de la recherche embryonnaire.Jusqu'ici, la recherche sur l'embryon était interdite sous réserve d'exceptions.Les exceptions sont, de fait devenues le principe.La recherche sur l’embryon n’a pas permis le développement de traitements médicaux.
Enfin, il existe au moins deux solutions alternatives crédibles, reconnues comme telles et particulièrement prometteuses :
- Les cellules souches pluripotentes induites.
- Les cellules souches de cordon ombilical.
Par conséquent, il est nécessaire de revenir au texte intitial et de réaffirmer le principe d'interdiction assorti de dérogations.
[1] Article L. 2151-5 du code de la santé publique.
[2] On parle de moratoire.
[3] Rapport sur les recherches sur le fonctionnement des cellules humaines, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée nationale n° 3498, Sénat n° 101, 6 décembre 2006 p. 190
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N° 149 4 avril 2011 |
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Mme PAYET ARTICLE 11 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
Le « bébé-médicament » désigne un enfant conçu dans le but de guérir un frère ou une sœur aîné souffrant d’une maladie génétique familiale grâce aux cellules souches prélevées dans le sang du cordon ombilical recueilli à sa naissance.
En octobre 2008, la naissance du premier « bébé-médicament » espagnol avait suscité d’abondants commentaires dans nos médias nationaux qui avaient saisi l’occasion pour rappeler que la France avait elle-même autorisé cette pratique. En effet, le 10 décembre 2003, lors du passage en seconde lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la bioéthique, un amendement portant sur cette question a été adopté, en séance de nuit, contre l’avis du ministre de la Santé, Jean-François Mattéi, qui avait émis de sérieuses réserves : « Je ne suis pas certain que nous disposions du recul suffisant pour légiférer, ni, d’ailleurs, qu’il faille légiférer pour un très petit nombre de cas »[1]. Toutefois, la technique, confirmée par le décret d’application publié au Journal officiel du 23 décembre 2006, n’a été introduite qu’ « à titre expérimental » et par « dérogation » au DPI. Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans l’étude qu’il a rendue pour préparer la révision de la loi de bioéthique (p. 37), il s’agit de combiner deux étapes : « un DPI pour s’assurer que l’embryon n’est pas porteur de la maladie (choix négatif), puis un typage HLA permettant d’identifier, parmi les embryons non porteurs, ceux qui seront compatibles sur le plan immunologique avec le frère ou la sœur déjà atteint par cette maladie (choix positif). Il s’agit donc d’un DPI classique associé à un test de compatibilité HLA, d’où le terme officiel de DPI-HLA ou encore double DPI.
Le développement des banques de sang placentaire allogéniques pouvant conduire à reconsidérer l’intérêt du DPI-HLA d’un point de vue médical, il est légitime de revenir sur une pratique qui a, sans doute, été autorisée trop hâtivement.
« Les questions posées par le double DPI et le fait qu’il ait été peu utilisé pourraient justifier que le législateur envisage de mettre un terme à cette pratique »[2]. C’est pourquoi, il est proposé d’abroger l’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique.
[1] Journal Officiel, Débats Assemblée nationale – 2ème séance du mercredi 10 décembre 2003
[2] Conseil d’Etat, La révision des lois de bioéthique, Paris, La Documentation française, 2009, p. 37
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N° 150 rect. bis 8 avril 2011 |
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Mme CROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 TER A |
Après l’article 24 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de sept ans après son entrée en vigueur.
Objet
Le présent amendement se justifie par son texte même.
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N° 151 4 avril 2011 |
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Mmes CROS et GOURAULT TITRE V |
Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :
ACCÈS À DES DONNÉES NON IDENTIFIANTES ET À L’IDENTITÉ DU DONNEUR DE GAMÈTES
Objet
L'objet de cet amendement est de revenir au texte initial proposé par le Gouvernement en ce qui concerne le titre V consacré à l’anonymat du don de gamètes. Ce dispositif permet une levée de l’anonymat à deux degrés : accès aux informations non identifiantes toujours et à l’identité dans le cas où le donneur l’a expressément autorisé. Un tel système permet à la fois de répondre à la préoccupations des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur et de ne pas renvoyer ou dissuader des candidats au don soucieux d’aider des couples qui ne peuvent avoir d’enfant à réaliser leur projet parental.
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N° 152 4 avril 2011 |
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Mmes CROS et GOURAULT ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En outre, à sa demande et sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur accède à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie. »
Objet
L'objet de cet amendement est de revenir au texte initial proposé par le Gouvernement en ce qui concerne le titre V consacré à l’anonymat du don de gamètes.
Ce dispositif permet une levée de l’anonymat à deux degrés : accès aux informations non identifiantes toujours et à l’identité dans le cas où le donneur l’a expressément autorisé. Un tel système permet à la fois de répondre à la préoccupations des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur et de ne pas renvoyer ou dissuader des candidats au don soucieux d’aider des couples qui ne peuvent avoir d’enfant à réaliser leur projet parental.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 153 4 avril 2011 |
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Mmes CROS et GOURAULT ARTICLE 15 |
I.- Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le donneur est informé, avant le recueil du consentement prévu au premier alinéa, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives au donneur et, sous réserve du consentement exprès de celui-ci, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. »
II.- Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Préalablement au consentement prévu aux deux alinéas précédents, les membres du couple, ou son membre survivant, sont informés de la possibilité, pour tout enfant né de l’accueil d’un embryon, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. »
III.- Alinéa 8
Remplacer les mots :
, et à leur identité
par les mots :
et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité
Objet
Amendement de coordination.
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N° 154 4 avril 2011 |
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Mmes CROS et GOURAULT ARTICLE 16 |
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il peut également, à sa majorité, accéder à l’identité du donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci.
II. - Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
si ce dernier, après avoir été informé de la demande, consent expressément et par écrit à cet accès
III. - Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis La mise en œuvre des moyens nécessaires pour retrouver les donneurs de gamètes afin de solliciter leur consentement et le recueil de ce consentement ;
IV. - Après l'alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-8-1. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer à la commission sur sa demande les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer l’adresse du donneur de gamètes.
Objet
Amendement de coordination.
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N° 155 4 avril 2011 |
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Mmes CROS et GOURAULT ARTICLE 17 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
, né après le 1er janvier 2014, qui en est issu
par les mots :
qui en est issu, et sous réserve du consentement exprès du ou des tiers dont les gamètes ont permis la conception de l’enfant,
Objet
Amendement de coordination.
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N° 156 rect. 5 avril 2011 |
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MM. COLLIN, BAYLET et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement de la personne à un tel prélèvement peut être inscrit, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le médecin doit prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d’inscription sur l’un ou l’autre des registres prévus au présent article, le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition ou le consentement au don d’organes éventuellement exprimé de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. »
II. - Au 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus au deuxième et troisième alinéas ».
Objet
Le présent amendement vise à ajouter au registre national des refus de don d’organes un registre national de consentement au don, à l’instar de ce qui vient d’être mis en œuvre au Canada.
Il ne remet pas en cause le consentement présumé. Il permet simplement la coexistence de l’enregistrement du consentement explicite au don d’organes et de tissus humains avec le consentement présumé en l’absence du précédent, comme le pratiquent d’autres pays européens.
Aujourd'hui encore, le non enregistrement du consentement explicite, exprimé du vivant des personnes décédées, cause une perte annuelle de 500 à 1000 greffons au minimum par le refus familial, car la volonté de la personne est très difficile à connaître. La non-inscription sur le registre de refus ne signifie par pour autant un consentement au prélèvement d’organe et la proportion de français favorables au don d'organe qui n'en parle pas à leurs proches est très importante.
Il n’est pas acceptable de laisser les proches se trouver confrontés à un choix aussi compliqué à un moment aussi douloureux. La famille ne devra se prononcer que si le défunt n’est pas inscrit dans ce fichier. La carte de donneur n’ayant pas de valeur légale, cet amendement résoudrait ce problème.
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N° 157 rect. 5 avril 2011 |
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MM. COLLIN, BAYLET et DETCHEVERRY, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 5 SEPTIES |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer les mots :
son refus sur le registre national automatisé prévu
par les mots :
sa volonté sur l’un ou l’autre des registres nationaux prévus
Objet
Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement qui crée le registre national des consentements au don d’organes.
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N° 158 rect. 5 avril 2011 |
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MM. COLLIN et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 2141-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « composé d’un homme et d’une femme, de deux femmes ou d’une femme célibataire en âge de procréer » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l'infertilité », sont insérés les mots : « , excepté dans le cas du couple de femmes ou de la femme célibataire, » ;
3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« L'homme et la femme ou les deux femmes formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes célibataires en âge de procréer, qu’elles soient fertiles ou pas.
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N° 159 rect. 5 avril 2011 |
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MM. COLLIN et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE 20 |
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
…° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou d’une femme célibataire en âge de procréer » ;
…° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’infertilité », sont insérés les mots : « d’un couple ou d’une femme célibataire ».
Objet
Cet amendement propose d’ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux femmes seules en âge de procréer. Les personnes célibataires o déjà accès à l’adoption sous réserve de l’obtention d’un agrément. Une telle disposition rapprocherait la législation française de celles en vigueur en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Grèce, en Finlande, aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
L’AMP est un traitement de l’infertilité. Aussi, les femmes célibataires et infertiles devraient pouvoir en bénéficier. C’est d’ailleurs l’avis de l’OPECST qui estime possible d'ouvrir l'AMP aux "femmes célibataires médicalement infertiles".
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N° 160 rect. 5 avril 2011 |
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MM. COLLIN, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Gestation pour autrui
« Art. L. 2144-1. - La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.
« Art. L. 2144-2. - Peuvent bénéficier d'une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :
« 1° L'homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;
« 2° La femme doit se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître ;
« 3° L'enfant doit être conçu avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple.
« Art. L. 2144-3. - Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d'un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l'accouchement.
« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.
« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.
« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.
« Art. L. 2144-4. - Les couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l'agrément de l'Agence de la biomédecine.
« Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.
« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.
« Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
« Art. L. 2144-5. - La mise en relation d'un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et d'une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu'avec l'agrément de l'Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2144-6. - Le transfert d'embryons en vue d'une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire.
« Le juge s'assure du respect des articles L. 2144-1 à L. 2144-5.
« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.
« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l'organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d'assurance maladie. Cette somme peut être révisée durant la grossesse. Aucun autre paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.
« Art. L. 2144-7. - Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.
« Art. L. 2144-8. - Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d'une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l'un d'entre eux, à l'encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »
2° Après le quinzième alinéa (11°) de l’article L. 1418-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2144-4 et L. 2144-5 » ;
3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1418-3, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 11° bis ».
Objet
Cet amendement vise à légaliser et à encadrer la gestation pour autrui afin que cette forme de lutte contre l’infertilité utérine des femmes soit pratiquée dans le respect de la dignité de chacun et dans une perspective de responsabilité éthique.
La gestation pour autrui, encadrée, règlementée et limitée aux femmes stériles sans espoir de grossesse, pourrait répondre à la souffrance et au désir de famille et de maternité. Aujourd'hui, environ une femme sur 3500/4000 atteinte d'une malformation génétique - à cause du distilbène ou à la suite d’une hystérectomie – ne dispose pas de solution acceptable pour devenir maman. Car malheureusement en France aujourd'hui, la maman est forcément celle qui porte l'enfant, ou celle qui adopte celui d'une autre, mais il n'y a pas de solution alternative.
De nombreux pays on déjà évolué vers des solutions encadrées et acceptables.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 161 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, BAYLET et DETCHEVERRY, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :
« Art. 336-2. – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours contre cette décision soient épuisées. »
Objet
Récemment, la presse s’est faite l’écho de l’« affaire Mennesson », un couple de Français parents de jumelles nées d'une mère porteuse en Californie aux États-Unis en 2000. La justice française, tout en reconnaissant la filiation des fillettes avec leurs parents français, refuse d'inscrire leurs actes de naissance à l'état civil français. Le Parquet général de la Cour de cassation a requis la cassation de cet arrêt, se montrant favorable à l'inscription à l'état civil français des enfants nés à l'étranger par gestation par autrui.
Cet amendement est un amendement de repli. Il s’agit de défendre des enfants nés par Gestation Pour Autrui à l'étranger et qui se trouvent aujourd'hui injustement discriminés en France parce que les autorités leur refusent le droit à avoir un état civil reconnu.
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Projet de loi Bioéthique (n° 389 , 388 , 381) |
N° 162 rect. 5 avril 2011 |
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 163 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY, CAZEAU et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, YUNG et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 24 TER A |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement n° 30 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 24 ter A prévoyant une clause de révision du projet de loi dans un délai de 5 ans.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 164 5 avril 2011 |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
I. - Alinéa 32
Après les mots :
Conseil d'État
insérer les mots :
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
II. - Alinéa 36
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement répond à une demande de la Cnil qui souhaite pouvoir se prononcer sur plusieurs aspects relevant de sa compétence lors de la mise en place du nouveau système de gestion de l’anonymat du don de gamètes.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 165 5 avril 2011 |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 19 C |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Cette autorisation peut-être retirée dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2141-1 du code de la santé publique.
Objet
L’autorisation d’une technique de conservation des gamètes par la loi pose plusieurs difficultés dont celle de son retrait. Si la congélation ultra-rapide devait poser des difficultés il faut pouvoir y mettre fin sans recourir à la loi. Cet amendement prévoit donc que le retrait de l’autorisation pourra se faire dans les conditions du droit commun.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 166 5 avril 2011 |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2141-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue par l’article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article. »
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 167 5 avril 2011 |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 29 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article 14 de la présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. – L’article 15 de la présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
III. – A. – L’article 16 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1° L’article 16 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) A l’article L. 2442-1, les mots : « Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie est applicable » sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier et III du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables » ;
b) Le chapitre est complété par un article L. 2442-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2442-5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, à l’article L. 2143-4, les mots : "organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1" et au 1° du II de l’article L. 2143-7, les mots : "structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2142-1" sont remplacés par les mots : "organismes et établissements de santé exerçant des activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don". »
IV. – L’article 17 de la présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
V. – L’article 18 de la présente loi est applicable :
1° Dans les îles Wallis et Futuna ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Objet
Amendement de coordination pour rendre applicable outre-mer le dispositif de levée d’anonymat des donneurs de gamètes.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 168 5 avril 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 ter du texte de la commission a pour objet de déterminer les conditions de viabilité prévues par l’article 79-1 du code civil pour permettre l’établissement d’un acte de naissance et d’un acte de décès, en cas de décès d’un enfant intervenant avant la déclaration de naissance à la mairie. A cet effet, il introduit deux critères alternatifs, constitués l’un, par une durée de la grossesse d’au moins 22 semaines d’aménorrhée et l’autre, par un poids fœtal d’au moins cinq cents grammes.
Cet article date de la loi du 8 janvier 1993, et la jurisprudence s’appuyait pour l’appliquer sur une circulaire reprenant les critères de 22 semaines et 500 grammes. En 2008, la Cour de cassation a censuré ces décisions. Il a alors été fait le choix de ne pas modifier cet article du code civil, et de ne pas introduire ces critères en évitant ainsi l’effet "de seuil", dans la loi. En effet, cette introduction présenterait des inconvénients majeurs : elle conduirait à faire dépendre la personnalité juridique de critères purement anatomiques, et ce, de façon automatique. Ainsi, quelque soit la pathologie qui affecterait le foetus, aucune appréciation médicale ne serait possible. Cette approche pourrait en outre avoir des conséquences importantes sur d’autres législations, notamment celle relative à l’interruption médicale de grossesse.
C’est la raison pour laquelle il a été décidé de prendre en 2008 des dispositions réglementaires prévoyant que le statut d’enfant sans vie serait subordonné à la production d’un certificat d’accouchement, permettant ainsi au cas par cas d’apprécier chacune des situations.
En outre, afin de répondre à l’attente des familles, il a été prévu que l’acte d’enfant sans vie permet d’inscrire le prénom de l’enfant dans le livret de famille et qu’aucun obstacle à son inhumation ne soit opposé.
Suite à la demande du Médiateur de la République de réfléchir à nouveau sur cette question, une expertise approfondie a été menée par les ministères en charge de la santé, des affaires sociales et de la justice.
Il apparaît que les difficultés d’application du texte portaient sur la détermination de certains droits sociaux. Afin de répondre à ces préoccupations, le directeur de la sécurité sociale s’est récemment adressé par voie de circulaire aux directeurs de caisse pour préciser les conditions d’octroi de ces prestations, en fonction, soit de la durée de la grossesse, soit du critère de l’existence d’un accouchement. La condition de viabilité n’est donc pas retenue pour faire droit aux demandes légitimes des familles.
Au regard de l’ensemble des améliorations apportées par le Gouvernement depuis plusieurs années, une modification législative n’apparaît pas nécessaire et serait source d’une très grande complexité juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 169 5 avril 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « humain », sont insérés les mots : «, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études visant notamment à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation et ne portant pas atteinte à l’embryon peuvent être autorisées.
« Les études ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation sont issus. Le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.
« Une étude ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet d’étude, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise une étude, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de l’étude ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole d’étude par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les recherches peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon et conformes à l’éthique doivent être favorisées. » ;
4° Le troisième alinéa est supprimé ;
5° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « conduite que sur les embryons » sont remplacés par les mots : « menée qu’à partir d’embryons » et, après le mot : « procréation », il est inséré le mot : « et » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La recherche » et le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les embryons » ;
c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où le couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet d’une recherche, il est informé de la nature des recherches pratiquées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. » ;
d) La dernière phrase est complétée par les mots : « tant que les recherches n’ont pas débuté » ;
6° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au sixième alinéa du présent article sont satisfaites.» ;
b) À la dernière phrase, les mots : « lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une ou plusieurs des conditions posées au même sixième alinéa ne sont pas satisfaites » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine est motivé. »
Objet
Le Gouvernement souhaite maintenir un régime d’interdiction des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires assorti de dérogations, tout en supprimant le moratoire actuel.
Ce régime de dérogations garantit le haut degré de protection dû à l’embryon et lui donne sa pleine portée. C’est un choix de continuité avec les lois de 1994 et de 2004, et de cohérence avec l’ensemble des dispositions relatives à l’embryon.
En outre, ce régime n’a pas pénalisé la recherche. Les équipes françaises qui travaillent dans ce domaine sont reconnues au plan international.
Sa pérennisation, prévue par le projet de loi, donne aux équipes de recherche la sécurité et la visibilité qui leur manquaient pour mener leurs travaux dans la durée.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 170 5 avril 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER A |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement partage la préoccupation qui ressort de cet article de voir la France ratifier la convention d’Oviedo. Il n’existe en effet aucun obstacle de fond à cette ratification qui ne nécessite qu’une réserve mineure, relative au champ des donneurs de moelle.
Les études et rapports menés à l'occasion du présent réexamen de la loi ont unanimement conclu, non seulement à la compatibilité de la convention avec nos normes bioéthiques mais aussi à l'opportunité d'une telle ratification. On a pu observer que les principes de la convention d'Oviedo ont été systématiquement invoqués dans les travaux en cours et que la convention constituait un texte de référence.
Dans ces conditions, pourquoi cette convention, signée par la France dès 1998, n’est-elle toujours pas ratifiée à ce jour ?
L’interrogation est légitime. En réalité, ce sont les clauses de révision périodique des lois de bioéthique qui, en faisant peser une incertitude sur la compatibilité future du texte à la convention, ont abouti à différer, par prudence, cette ratification. Le projet de loi qui vous est soumis ne contient plus de clause de révision. Il n’y aura donc plus d’obstacle à la ratification une fois la loi promulguée.
Cette ratification ne peut pas, toutefois, être autorisée par la voie de cette disposition introduite à l’initiative du rapporteur et ce, pour des raisons d’ordre constitutionnel.
L’article 52 de la Constitution dispose en effet que le Président de la République négocie et ratifie les traités, tandis que l’article 53 prévoit que certains traités et accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Avant d’approuver ou de ratifier ces traités ou accords, le pouvoir exécutif doit ainsi solliciter l’autorisation du Parlement. Cette initiative appartient à l’exécutif et le Parlement ne peut s’y substituer. Procéder autrement ferait peser sur l’autorisation de ratification un risque constitutionnel.
C’est pourquoi le Gouvernement vous demande d’adopter cet amendement de suppression. Néanmoins, et comme cela a été dit devant la commission des affaires sociales, le Gouvernement est favorable à la ratification de la convention d’Oviedo. Les travaux seront repris avec le ministère des affaires étrangères et européennes en vue de l’élaboration d’un projet de loi autorisant cette ratification dans les plus brefs délais.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 171 5 avril 2011 |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER A |
Rédiger ainsi cet article :
Un mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le calendrier qu’il envisage pour la ratification de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.
Objet
La convention d’Oviedo est le seul instrument juridique international contraignant en matière de bioéthique. Elle s’inspire très largement des lois françaises de bioéthique de 1994.
Comme le souligne l’étude d’impact annexée au projet de loi, aucun obstacle n’empêche sa ratification par la France ; seule une réserve « sans gravité » relative au champ des donneurs de moelle osseuse devra être présentée. Les quatre protocoles additionnels à la convention sont également compatibles avec les lois françaises en vigueur et le présent projet de loi.
Si l’on veut favoriser une harmonisation européenne proche des conceptions françaises en matière de bioéthique, il est impératif que la France, qui fut l’un des tout premiers signataires de cette convention, la ratifie.
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 172 5 avril 2011 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 TER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
l'examen
par les mots :
un examen
Supprimer les mots :
le concernant ou concernant un tiers
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 173 6 avril 2011 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 14 rect. de M. CAZEAU et les membres du Groupe socialiste présenté par |
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Mme HERMANGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
en raison de son orientation sexuelle
par les mots :
en dehors de contre indications médicales
Objet
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Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 174 rect. bis 7 avril 2011 |
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M. MILON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de décès de l'un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès sauf initiative anticipée de sa part.
Objet
Cet amendement laisse à la mère un délai de réflexion d'un an pour décider du sort de l'embryon après le décès de son conjoint.