Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 99 4 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 5121-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur de l’autorisation mentionné à l’article L. 5121-8 doit apporter par tous moyens, sous peine de ne pas recevoir l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent, la preuve que le médicament dérivé du sang dont il est question n’a pas été fabriqué à partir de sang prélevé contre rémunération. »
Objet
Les médicaments dérivés du sang, issu de prélèvements réalisés en France respectent les principes éthiques, notamment le caractère altruiste du don. Or, il semblerait que cela ne soit pas toujours le cas lorsque le sang utilisé provient d’autres pays. Aussi, nous proposons de sortir de la simple logique déclaration qui prévaut actuellement, en exigeant des demandeurs de l’autorisation de mise sur le marché, qu’ils fassent la preuve que le sang n’a pas été prélevé contre rémunération.