Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 381)

N° 96

4 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


I. – Alinéa 3, dernière phrase

Après le mot :

Le

insérer les mots :

prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut avoir lieu qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Par dérogation, et après avis de l’agence de la biomédecine, ce

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces prélèvements ne peuvent être conservés qu’au sein d’établissements allogéniques.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent réaffirmer le principe de l’interdiction des banques autologues qui s’inscrivent dans une logique commerciale. Toutefois, afin de ne pas empêcher des dons infra-familiaux, ils proposent de compléter la rédaction actuelle en prévoyant que cette possibilité est soumise à l’autorisation de l’agence de la biomédecine.