Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 88 rect. 4 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FISCHER, Mmes DAVID et PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne a fait connaître, de son vivant, son souhait quant au prélèvement, soit en mentionnant expressément son accord ou son refus sur un registre national automatisé. Il peut à tout moment revenir sur sa décision. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne décédée a demandé de son vivant son inscription sur le registre national des donneurs d’organes, aucun proche ne peut s’opposer au prélèvement. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.