Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 77 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF ARTICLE 22 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « leur consentement au juge ou au notaire » sont remplacés par les mots : « leur consentement au juge, à l'avocat ou au notaire »
Objet
L’article L2141-10 du code de la santé publique prévoit que les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire. Cet amendement tend à prévoir que ce consentement peut être également reçu par un avocat par le biais d’un acte sous seing privé contresigné par avocat (articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).