Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 70 rect. bis 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERMANGE, M. Paul BLANC, Mme ROZIER, M. REVET, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, MM. CANTEGRIT, de LEGGE, LARDEUX, CAZALET, HYEST, du LUART, DARNICHE, GILLES, PORTELLI, Bernard FOURNIER, VIAL, COINTAT, RETAILLEAU, POZZO di BORGO, COUDERC, del PICCHIA, BAILLY et LELEUX et Mme Bernadette DUPONT ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-5. - La recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires, ou leur utilisation, est interdite, si elle porte atteinte à l'intégrité ou la viabilité de l'embryon ou des cellules souches embryonnaires. »
Objet
Il s'agit de ne pas s'opposer à la recherche en tant que telle, mais de ne pas oublier non plus que le coût éthique ne peut être la destruction de la vie humaine. Si une recherche implique de détruire la vie humaine, il faut utiliser les alternatives existantes qui sont bien plus efficaces: les cellules souches adultes, f?tales et du cordon, source de cellules souches multipotentes présentant des potentialités intermédiaires entre celles de l'embryon et de l'adulte et ont un potentiel thérapeutique avéré, contrairement aux cellules souches embryonnaires qui n'ont donné aucun résultat thérapeutique à ce jour et ne servent qu'à l'industrie pharmaceutique.
En outre, si faire de la recherche sur l'embryon humain sans le détruire limite les possibilités, la recherche n'est cependantpas impossible. Ainsi on fait en fait, déjà, une telle recherche, lorsque l'on effectue un DPI.