Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 4 rect. ter 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes DINI et BOUT et MM. BEAUMONT, CARLE et MAYET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER |
Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. 311-20-1. - Dans le cas d'une gestation pour autrui menée conformément au chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des membres du couple ayant bénéficié de la gestation pour autrui sont inscrits sur le ou les actes de naissance sur présentation, par toute personne intéressée, de la décision judiciaire prévue à l'article L. 2144-6 du code de la santé publique. La filiation du ou des enfants à leur égard n'est susceptible d'aucune contestation. »
Objet
Cet amendement permet de modifier le code civil afin de déterminer les règles relatives à la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui.
Le texte proposé pour l'article L. 311-20-1 prévoit que les noms des parents intentionnels soient automatiquement inscrits sur les registres de l'état civil en exécution de la décision judiciaire ayant autorisé le transfert d'embryons et sur présentation de celle-ci par toute personne intéressée, notamment le représentant du ministère public. La filiation du ou des enfants à leur égard ne serait susceptible d'aucune contestation.
Ainsi, l'enfant ne pourrait être privé de filiation et les bénéficiaires de la gestation pour autrui ne pourraient se rétracter au dernier moment, au motif par exemple qu'ils se seraient séparés ou que l'enfant serait handicapé, pour se soustraire à leurs obligations légales de parents.
L'article 16-7 du code civil, qui prohibe à peine de nullité toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui, resterait inchangé.