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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 381)

N° 29

1 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mme LE TEXIER, MM. GODEFROY et MICHEL, Mmes CERISIER-ben GUIGA, ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. KERDRAON et LE MENN, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DESESSARD et MIRASSOU, Mmes BLANDIN, BLONDIN, BOURZAI et LEPAGE, MM. Charles GAUTIER, COLLOMBAT, GUÉRINI, MADEC, MARC, MASSION, MAZUIR, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :

« Art. 336-2. – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité avec une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours contre cette décision soient épuisées. »

Objet

Le maintien de la prohibition de la gestation pour autrui en France ne doit pas avoir pour conséquence pour les enfants nés par gestation pour autrui à l’étranger de souffrir d’une situation d’instabilité juridique.

A l’instar de la plupart des pays européens qui ont statué sur cette question comme l’Espagne, l’Angleterre et la Belgique, il convient de reconnaître les décisions étrangères en matière de filiation suite à une gestation pour autrui dans l’intérêt de l’enfant dès l’instant où elles respectent les droits élémentaires de la femme qui a porté l’enfant.