Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 152 4 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CROS et GOURAULT ARTICLE 14 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En outre, à sa demande et sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, l’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur accède à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie. »
Objet
L'objet de cet amendement est de revenir au texte initial proposé par le Gouvernement en ce qui concerne le titre V consacré à l’anonymat du don de gamètes.
Ce dispositif permet une levée de l’anonymat à deux degrés : accès aux informations non identifiantes toujours et à l’identité dans le cas où le donneur l’a expressément autorisé. Un tel système permet à la fois de répondre à la préoccupations des enfants issus d’une AMP avec tiers donneur et de ne pas renvoyer ou dissuader des candidats au don soucieux d’aider des couples qui ne peuvent avoir d’enfant à réaliser leur projet parental.