Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 148 4 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « humain », sont insérés les mots : « , les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches » ;
1° bis Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon peuvent être autorisées.
« Les études ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation sont issus. Le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.
« Une étude ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet d’étude, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise une étude, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de l’étude ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole d’étude par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, les recherches peuvent être autorisées lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs et lorsqu’il est impossible, en l’état des connaissances scientifiques, et à condition que soit expressément établie, sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine, l’impossibilité de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons. La décision d’autorisation est également prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche et de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon et conformes à l’éthique doivent être favorisées. » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « conduite que sur les embryons » sont remplacés par les mots : « menée qu’à partir d’embryons » et, après le mot : « procréation », il est inséré le mot : « et » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La recherche » et le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les embryons » ;
b bis) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où le couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet d’une recherche, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. » ;
c) Sont ajoutés les mots : « tant que les recherches n’ont pas débuté » ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Les projets de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au sixième alinéa du présent article sont satisfaites. Les décisions rendues par l’Agence de la biomédecine sont motivées. » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une ou plusieurs des conditions posées au même sixième alinéa ne sont pas satisfaites » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine est motivé. »
Objet
En 1994, le législateur a décidé de prononcer une interdiction absolue de toute recherche sur l’embryon. La loi du 6 août 2004 réaffirme l’interdiction de la recherche sur l’embryon tout en autorisant – ce qui est fort singulier -, à titre dérogatoire et temporaire, des recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires sous certaines conditions.[1] Ces recherches peuvent être autorisées à titre dérogatoire pendant un délai de cinq ans[2] qui s’étend du 7 février 2006, date de publication du décret d’application de la loi du 6 août 2004, au 6 février 2011.
La Commission des Affaires Sociales du Sénat a renversé le principe de la recherche embryonnaire.Jusqu'ici, la recherche sur l'embryon était interdite sous réserve d'exceptions.Les exceptions sont, de fait devenues le principe.La recherche sur l’embryon n’a pas permis le développement de traitements médicaux.
Enfin, il existe au moins deux solutions alternatives crédibles, reconnues comme telles et particulièrement prometteuses :
- Les cellules souches pluripotentes induites.
- Les cellules souches de cordon ombilical.
Par conséquent, il est nécessaire de revenir au texte intitial et de réaffirmer le principe d'interdiction assorti de dérogations.
[1] Article L. 2151-5 du code de la santé publique.
[2] On parle de moratoire.
[3] Rapport sur les recherches sur le fonctionnement des cellules humaines, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée nationale n° 3498, Sénat n° 101, 6 décembre 2006 p. 190