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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 381)

N° 134

4 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BLANDIN, M. DESESSARD et Mme VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUATER


Après l’article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 47 du code civil, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Fait également foi l’acte de naissance établi par une autorité étrangère à la suite d’un protocole de gestation pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte  au registre  français de l’état civil, où mention est faite de la filiation établie à l’égard de l’homme ou de la femme à l’origine du projet parental, respectivement reconnu comme père et mère, sans que l’identité de la gestatrice soit portée sur l’acte. La filiation ainsi établie n'est susceptible d'aucune contestation du ministère public. »

Objet

Cet amendement concerne la transcription à l’état civil français des actes de naissance des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui.

Il va dans le sens des réquisitions de l’avocat général près de la Cour de Cassation dans l’affaire « des jumelles Menesson ». En effet, dans cette affaire l’avocat général a requis la cassation de l’arrêt d’appel tendant à faire annuler la transcription sur les registres de l’état civil des deux fillettes.

L’avocat général considère que cette transcription est conforme aux exigences de l’ordre public international, quant aux situations valablement constituées à l’étranger. Elle répond également aux exigences  de l’article 3 §1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990, relative à l’intérêt supérieur de l’enfant, et à son droit à mener une vie de famille tel que prévu par l’article 8 de la CEDH.

Cet amendement vise donc à reconnaître la filiation établie à l’étranger à l’égard du ou des parents d’intention.

Il vise également, lorsque qu’un couple est à l’origine du projet, à substituer l’identité de l’épouse, partenaire de PACS, ou concubine du père, à celle de la gestatrice.

Il s’agit ici de faire application des règles de droit international privé français, mais aussi de faire en sorte que ces enfants issus d’une GPA à l’étranger ne demeurent pas « clandestins » et « sans papiers » en France, et puisse voir leur filiation paternelle et maternelle reconnue en France.