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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 389 , 388 , 381)

N° 128 rect. bis

5 avril 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RETAILLEAU, Mme HERMANGE et MM. VIAL, DARNICHE, Bernard FOURNIER et REVET


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 2131-4-1 du code de la santé publique est abrogé.

Objet

La loi du 6 août 2004 a autorisé, en outre, la pratique dite du double DPI, ou encore DPI-HLA (art. L. 2131-4-1 CSP) qui vise à sélectionner un embryon compatible pour permettre une greffe au profit de son frère ou de sa sœur malade. Cette technique, aussi nommée technique du « bébé médicament », opère une double sélection des embryons : le diagnostic consiste d’abord à éliminer les embryons porteurs de l’anomalie génétique et, ensuite, à ne retenir que celui qui présente la meilleure compatibilité immunologique en vue de la greffe.

Cette disposition, qui conduit à considérer l’enfant comme un gisement de ressources biologiques, a suscité de nombreuses réserves soulignées par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n° 72 du 4 juillet 2002

Le parlement n’a autorisé cette pratique que de façon non seulement dérogatoire mais, surtout, expérimentale. Un seul enfant est à ce jour né à l’issue d’un double DPI. La rareté du recours au double DPI s’explique très certainement par le fait que, outre les réserves éthiques dont il fait l’objet, il ne présente pas d’intérêt d’un point de vue thérapeutique. En effet, le réseau actuel des banques de sang de cordon dans le monde et la diversité des unités stockées sont tels que  tous les patients devant subir une greffe de sang de cordon trouvent un greffon compatible , sans avoir besoin d’un bébé-médicament. C’est pourquoi cette pratique revient à  donner de faux espoirs aux couples .

Le Conseil d’Etat avait estimé que « les questions posées par le double DPI et le fait qu’il ait été peu utilisé pourraient justifier que le législateur envisage de mettre un terme à cette pratique ». En conséquence, il est justifié d’abroger purement et simplement l’article L. 2131-4-1 du Code de la santé publique.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.