Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 125 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU, Mme HERMANGE et MM. VIAL, BAILLY, DARNICHE, Bernard FOURNIER et REVET ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, après le mot : « humain », sont insérés les mots : « , les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches ».
Objet
Amendement de repli.
L'objectif de cet amendement est de revenir à la rédaction actuelle de l'article L 2151-5 du code de la santé publique.
Le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon, fut-il assorti d’exceptions, présente l’intérêt d’affirmer la valeur à laquelle on reconnaît un caractère prépondérant tandis que les exceptions en permettent un assouplissement encadré.
Le principe d’interdiction des recherches sur l’embryon est une mise en œuvre du principe du respect de la vie. Si ce principe n’est pas absolu lorsqu’il s’agit de la vie prénatale, il n’en existe pas moins et l’embryon est au minimum, comme le Comité consultatif national d’éthique l’a affirmé dès son premier avis, « une personne humaine potentielle qui est, ou a été vivante et dont le respect s’impose à tous. » L’indiscutable humanité de l’embryon impose qu’il soit protégé.
Abandonner le principe d’interdiction des recherches sur l’embryon reviendrait à poser la première règle affirmant à titre de principe la possibilité d’attenter à la vie humaine, si cette atteinte peut servir les intérêts d’autrui.
Au contraire, le maintien du principe d’interdiction permet de conserver du sens au principe du respect de l’intégrité de tout être humain, et l’encadrement strict des dérogations limite les dérives vers l’instrumentalisation.