Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 389 , 388 , 381) |
N° 124 rect. 5 avril 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU, Mme HERMANGE et MM. VIAL, DARNICHE, Bernard FOURNIER et REVET ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2151-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-5. – La recherche sur l'embryon, les cellules-souches embryonnaires et les lignées de cellules-souches est interdite. »
Objet
La loi du 6 août 2004 a conduit à une situation paradoxale d'interdiction de recherche sur l'embryon pour des raisons d'éthique et d'autorisation à titre dérogatoire pour des raisons scientifiques. On ne peut raisonnablement, et de manière définitive, poser une interdiction et édicter dans le même temps une dérogation revenant à vider en pratique de son sens cette interdiction. Il est donc urgent de clarifier cette situation.
Par ailleurs les deux conditions à cette dérogation, à savoir progrès thérapeutiques majeurs et absence de méthode alternative d'efficacité comparable, prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L 2151-5 n'ont pas été remplies :
-le monde scientifique reconnaît que la recherche sur l'embryon n'a pas franchi le stade de la recherche clinique, alors que des travaux pour cette recherche sont réalisés depuis 20 ans dans le monde et que seuls 3 essais cliniques, de surcroît très contestés, ont été autorisés.
-il existe des méthodes alternatives tant pour les perspectives d’applications thérapeutiques avec les cellules souches adultes et issues du cordon ombilical, que pour la recherche pharmaceutique, avec les cellules souches pluripotentes induites (iPS).
Dans ces conditions, le régime dérogatoire accordé à titre expérimental et sous bénéfice d’inventaire n’ayant pas apporté la preuve de son bien fondé, on peut revenir à un régime d’interdiction absolue.