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Projet de loi

Élection de députés par les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 313 , 311 )

N° 14

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Après l'alinéa 3

Insérer cinq alinéas rédigés :

...° L'article L. 330-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté. »

Objet

Le présent amendement reprend les modifications apportées à l'article L. 330-4 du code électoral relatif à l'accès aux listes électorales consulaires par l'article 135 bis de la proposition de loi de simplification du droit dite proposition Warsmann III : il s'agit de donner aux futurs députés des Français établis hors de France un droit d'accès aux listes électorales consulaires de leur circonscription, sauf si cet accès est susceptible de porter atteinte à la sécurité des Français de l'étranger.

La proposition de loi de simplification du droit est en effet susceptible d'être adoptée après le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 29 juillet 2009, lequel procède à plusieurs modifications de ce dernier texte. Il paraît donc logique d'introduire dès à présent la modification proposée par cette proposition de loi. A défaut, il ne serait pas possible de l'appliquer en même temps que les autres dispositions de l'ordonnance précitée, modifiées le cas échéant par le présent projet de loi de ratification.






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Élection de députés par les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 313 , 311 )

N° 6

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. ANZIANI, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. » ;

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent d'appliquer aux campagnes électorales présidant à l'élection de députés par les Français établis hors de France les interdictions prévues aux articles L. 49 (interdiction de diffuser des messages de propagande la veille du scrutin), L. 50 (interdiction faite à tout agent public de distribuer des bulletins de vote, des professions de foi et des circulaires des candidats) et L. 52-1 du code électoral (interdiction de diffuser des campagnes de communication à des fins de propagande trois mois avant le scrutin).






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Élection de députés par les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 313 , 311 )

N° 1 rect.

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COINTAT, FRASSA et GUERRY et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 2


Après l'alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« II. - En outre, dans les pays où la monnaie n’est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée à l’alinéa précédent peut, avec l’accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l’autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.

« Toutes les informations relatives à ces comptes, et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le projet de loi ne tient pas suffisamment compte des pays où la monnaie n’est pas convertible et de ceux où les transferts financiers sont difficiles voire impossibles. Notre amendement prévoit que dans ce cas, la personne autorisée par le mandataire financier à régler les dépenses dans ces pays doit :

- ouvrir un compte dans un établissement de crédit du pays concerné, y faire verser les recettes et dépenses à caractère électoral,

- communiquer toutes les informations au mandataire financier, l’état du compte, les différents mouvements, la justification des dépenses, la nature des recettes, et faire annexer au compte de campagne l’ensemble de ces informations



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 313 , 311 )

N° 15

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a le même objet que celui déposé à l'article 1er de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

Il vise à maintenir la définition actuelle des dépenses de campagne, entendue depuis l'introduction de la législation sur les comptes de campagne par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, comme « l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection », par le candidat ou pour son compte » (voir l'article L. 52-12 du code électoral).

Cette notion, précisée par les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat, est aujourd'hui claire et connue des candidats. La remplacer par celle de dépenses engagées « en vue de recueillir les suffrages des électeurs » pourrait déstabiliser l'édifice ainsi construit et entraîner une restriction excessive des dépenses liées à la campagne électorale.

Il est en conséquence proposé de supprimer la modification adoptée par la commission des lois.






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(n° 313 , 311 )

N° 7

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. ANZIANI, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l'article L. 330-9 est ainsi rédigé :

« Ces frais sont soumis à des plafonds de dépenses fixés par zones géographiques par l'autorité compétente. L'État rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement des frais de transport est forfaitaire. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. »

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent de prévoir la fixation par zones géographiques de plafonds de dépenses pour les frais de transport.






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(1ère lecture)

(n° 313 , 311 )

N° 2

24 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COINTAT, FRASSA et GUERRY et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 2


Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 330-9, il est inséré un article L. 330-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-9-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise. »

Objet

Le projet de loi n’instaure pas un délai spécifique de dépôt du compte de campagne. Il se borne à rendre applicable le deuxième alinéa de l’article L 52-12 du code électoral qui fixe cette limite au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour du scrutin où l’élection a été acquise.

Il est proposé, par dérogation, de fixer ce délai au quinzième vendredi suivant ce tour pour tenir compte des difficultés et contraintes des campagnes à l’étranger, et des transmissions d’informations de l’étranger en France.






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Élection de députés par les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 313 , 311 )

N° 8

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. ANZIANI, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Alinéa 13 

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° A la seconde phrase de l'article L. 330-10, les mots : « celui en vigueur le 1er janvier précédant l'élection » sont remplacés par les mots : « le taux de change de chancellerie en vigueur le jour de l'opération ».

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent de faire correspondre le taux de conversion des dépenses et recettes des candidats avec le taux de change de chancellerie du jour de l'opération.






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(n° 313 , 311 )

N° 9

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. ANZIANI, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Alinéa 13 

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° A la seconde phrase de l'article L. 330-10, le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le taux de change de chancellerie ».

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent de fixer au 1er janvier précédant l'élection la date à laquelle sera fixé le taux de conversion des dépenses et recettes des candidats. Par ailleurs, ils souhaitent préciser que ce taux est le taux de change de chancellerie.






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(1ère lecture)

(n° 313 , 311 )

N° 10

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. ANZIANI, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° La section 4 est complétée par un article L. 330-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-10-1. - Les pièces justificatives des recettes et des dépenses inscrites au compte de campagne peuvent être présentées dans une langue autre que le français. »

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent que les pièces justificatives relatives à la nature, au montant et au paiement des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (factures ; devis ; bulletins de salaire ; etc.) ainsi que les justificatifs concernant l'origine des recettes puissent être présentés dans une langue autre que le français.






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(n° 313 , 311 )

N° 3

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le second alinéa de l'article L. 330-12 est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l'organisation la plus objective des élections législatives destinées à assurer la représentation des Français de l'étranger. Il s'agit ici de faire en sorte que le nombre de bureaux de vote ouverts dans nos représentations consulaires soient suffisamment élevés.






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(n° 313 , 311 )

N° 11

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. ANZIANI, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le second alinéa de l'article L. 330-12 est supprimé.

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent que des bureaux de vote puissent être ouverts dans toutes les circonscriptions consulaires.






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(n° 313 , 311 )

N° 4

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et MATHON-POINAT


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le deuxième alinéa de l'article L. 330-13 est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l'organisation la plus objective des élections législatives destinées à assurer la représentation des Français de l'étranger. Il convient ici de favoriser le vote lié à la présence physique de l'électeur (ice) dans son bureau de vote.






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(1ère lecture)

(n° 313 , 311 )

N° 12

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. ANZIANI, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés

...° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 330-13, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le nombre maximal d'enveloppes d'identification qu'un même électeur peut personnellement remettre à l'ambassadeur ou au chef consulaire est fixé à trois. »

Objet

Afin de prévenir tout risque de fraude, les auteurs de l'amendement proposent de fixer à trois le nombre de plis fermés qu'une même personne peut directement remettre aux autorités responsables du vote.






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(n° 313 , 311 )

N° 16

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Le 1° de l'article L. 330-5 est supprimé ;

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le dépôt des candidatures pour les élections des députés à l'étranger aura lieu non pas le troisième vendredi précédant le premier tour du scrutin, mais à la date prévue par le droit commun (c'est-à-dire le quatrième vendredi précédant le premier tour) : cette disposition permettra aux candidats de mieux se faire connaître par les électeurs et donnera à la commission électorale le temps nécessaire à l'accomplissement de ses missions.






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(n° 313 , 311 )

N° 5 rect. bis

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. ANZIANI, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Alinéa 7 

Remplacer les mots :

locaux diplomatiques et consulaires

par les mots :

locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent de permettre à l'État de mettre à la disposition des candidats les locaux des établissements culturels et scolaires français à l'étranger pour la tenue de réunions électorales.






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Élection de députés par les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 313 , 311 )

N° 13

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. ANZIANI, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article : 

I. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés élus par les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. »

II. - L'article 13 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé :

« 1° Des députés élus par les Français établis hors de France ;

« 2° Des membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. »

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent de modifier la rédaction de l'article 3.

L'expression « députés représentant les Français établis hors de France » n'est pas appropriée. En effet, à l'instar de leurs collègues de métropole et d'outre-mer, les futurs députés élus par les Français de l'étranger représenteront à l'Assemblée nationale la Nation tout entière et non la population de leur circonscription d'élection.

Par ailleurs, il est préférable de fixer dans l'ordonnance n°59-260 du 4 février 1959, et non dans la loi n°82-471 du 7 juin 1982, le principe selon lequel les députés élus par les Français de l'étranger sont membres du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France.