Direction de la séance |
Projet de loi organique Élection des députés (1ère lecture) (n° 312 , 311 ) |
N° 26 2 mars 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
quinzième
par le mot :
trentième
Objet
Cet amendement a le même objet que celui visant à supprimer l'article 1er AB de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.
Il s'agit de revenir au délai actuel de trente jours donné, à compter de l'élection ou, en cas de contentieux, à compter de la notification de la décision définitive, au titulaire d'un nombre excessif de mandats électoraux pour mettre fin à la situation d'incompatibilité dans laquelle il se trouve, délai que la commission des lois a ramené à quinze jours.
Ce délai de trente jours apparaît en effet satisfaisant : d'une part, l'élection peut être acquise dès le premier tour de scrutin, alors même que l'élection des instances exécutives des collectivités locales, dont peut dépendre l'option exercée par la personne titulaire de plus de deux mandats, n'intervient en général que le vendredi suivant le second tour ; d'autre part, la suspension, en cas de recours contentieux, de l'obligation à laquelle est tenu l'intéressé de renoncer à l'un de ses mandats, ne peut être effective que si celui-ci a effectivement connaissance de ce recours, lequel est lui-même soumis à un délai.