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Proposition de loi

Projets des collectivités locales d'Île-de-France

(1ère lecture)

(n° 299 , 364 )

N° 1

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Cette dérogation s’applique jusqu’à la première approbation d’un schéma directeur de la région d’Île-de-France suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2013.

Objet

Inscrire une date-butoir pour la dérogation prévue au premier alinéa.






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(n° 299 , 364 )

N° 2

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3

Supprimer les mots :

et du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris mentionné au II de l'article 2 de cette même loi

Objet

L’article 4 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris précise que les projets d'infrastructures qui mettent en œuvre le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris sont déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État et constituent, à compter de la date de publication de ce décret, un projet d’intérêt général au sens des articles L. 121-2 et L. 121-9 du code de l’urbanisme.

En conséquence, la disposition qu'il est proposé de supprimer est superfétatoire.






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(n° 299 , 364 )

N° 3

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 5

Après les mots :

Grand Paris

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

vaut nouvelle mise en révision du schéma directeur de la région d'Île-de-France. 

Objet

Amendement de clarification juridique.






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(n° 299 , 364 )

N° 4

25 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6, première phrase

Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :

Cette révision est effectuée par la région Île-de-France en association avec l'État selon les règles fixées à la seconde phrase du sixième alinéa et au septième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. L'avis visé à la seconde phrase du sixième alinéa est rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le conseil régional du projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France. À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable.

Objet

Cet amendement inscrit un délai de deux mois pour le recueil des avis des conseils généraux, des chambres consulaires et du conseil économique, social et environnemental régional sur le projet de SDRIF.






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(1ère lecture)

(n° 299 , 364 )

N° 5

28 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Par dérogation à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, et en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, lorsqu’ils sont révisés ou modifiés, peuvent être rendus compatibles avec celles des dispositions du projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France adopté par délibération du Conseil régional en date du 25 septembre 2008 qui ne sont pas contraires à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Objet

Le dispositif mis en place par la proposition de loi prévoit de fait la coexistence de deux cadres juridiques de référence pour la révision des documents d’urbanisme (SDRIF de 1994 et projet de SDRIF adopté par délibération en 2008) et est par conséquent susceptible de susciter une insécurité juridique. Le dispositif d’application du projet de SDRIF 2008 sera par ailleurs, par lui-même,  également susceptible de susciter une insécurité juridique puisqu’il repose sur une mise en compatibilité non pas avec le projet de SDRIF de 2008 dans son intégralité mais avec celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au Grand Paris, ce qui est par nature constitutif d’un dispositif aux contours incertains.

Le recours au caractère facultatif de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme au regard du projet de SDRIF 2008 a pour effet de circonscrire le risque d’insécurité juridique aux seules communes qui se déclarent volontaires pour appliquer le régime dérogatoire. Il est donc plus judicieux de laisser aux communes et aux EPCI une marge de manœuvre pour décider, en fonction des situations locales, de l’opportunité de rendre leurs documents d’urbanisme compatibles avec le projet de SDRIF de 2008 et le « Grand Paris ».






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(n° 299 , 364 )

N° 6 rect.

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PAUL et LECLERC, Mme Bernadette DUPONT, MM. DULAIT et BEAUMONT, Mme LAMURE, MM. DOLIGÉ, du LUART et LEFÈVRE, Mme SITTLER, M. BÉTEILLE, Mme ROZIER et MM. LAURENT, DOUBLET, REVET, CLÉACH, GRIGNON, LEROY, Pierre ANDRÉ et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 642-8 du code du patrimoine, les mots : « en cours de révision » sont remplacés par les mots : « en cours d’élaboration ou de révision ».

Objet

Ce problème concerne toute la France, et notamment l’île de France.

L’article 28 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a modifié le code du patrimoine pour instituer des « aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) », destinées à remplacer les « zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ».

L’article L. 642-8 du code du patrimoine, qui précise les conditions du passage d’une procédure à l’autre, prévoit que les ZPPAUP « en cours de révision » sont instruites conformément à la nouvelle procédure lorsqu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête publique. Cette disposition permet d’approuver immédiatement la révision dès lors que celle-ci a été réalisée. Elle a toutefois involontairement oublié le cas des ZPPAUP en cours d’élaboration qui ont été soumise à enquête publique avant la publication de la loi.

Le présent amendement vise à réparer cet oubli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 299 , 364 )

N° 7

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOURCADE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Par dérogation à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, et en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, lorsqu’ils sont révisés ou modifiés, peuvent être rendus compatibles avec celles des dispositions du projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France adopté par délibération du Conseil régional en date du 25 septembre 2008 qui ne sont pas contraires à la loi n° 2010 597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Objet

Dans le protocole d’accord du 26 janvier 2011, le Gouvernement et la région ont souscrit à la nécessité de proposer et faire adopter une disposition législative permettant de libérer les projets des collectivités territoriales et de l’État compatibles avec le projet SDRIF adopté par le Conseil régional d’Île-de-France et avec la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, jusqu’à l’approbation de la révision du SDRIF.

Or la présente proposition de loi précise que les collectivités territoriales, lorsqu’elles révisent ou modifient leur document d’urbanisme « doivent » le rendre compatible avec le SDRIF 2008.

Le présent amendement propose une rédaction du premier alinéa plus conforme à l’accord intervenu le 26 janvier en précisant que les collectivités peuvent, si elles le souhaitent, mettre leurs documents d’urbanisme en compatibilité avec le SDRIF 2008.






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(1ère lecture)

(n° 299 , 364 )

N° 8 rect.

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOURCADE


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

Lorsqu’il est fait application des dispositions du premier alinéa, le projet de modification ou de révision est transmis au représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France qui se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la transmission, sur :

1° la non contrariété des dispositions invoquées du projet de schéma directeur de la région d’Ile-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2008 à celles de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

2° la compatibilité du projet de révision ou de modification avec les dispositions invoquées du projet de schéma directeur de la région d’Ile-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2008.

À défaut de réponse dans le délai de deux mois, l’accord du représentant de l’État dans la région est acquis. Mention de la décision ou de l’accord tacite sont publiés, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale qui en est à l’origine, dans un journal diffusé dans le département.

L’illégalité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu et de la carte communale ainsi révisé ou modifié, ne peut être invoquée, par voie d’exception, à l’occasion d’un recours administratif ou contentieux formé après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de ces documents, au motif que les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas satisfaites.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les documents d’urbanisme qui seront modifiés ou révisés en application du premier alinéa de la proposition de loi.

Le préfet de région se prononcera, par une décision susceptible de recours, sur la compatibilité des documents avec les dispositions du SDRIF 2008 et la loi sur le Grand Paris.

Si cette décision n’est pas annulée, il ne sera plus possible de les annuler ou de les déclarer illégaux au motif qu’ils seraient incompatibles avec les dispositions précitées.






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N° 9

29 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

au septième alinéa

par les mots :

aux sixième et septième alinéas

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que lors de la révision du schéma directeur de la région Île-de-France prévu par le troisième paragraphe de l’article unique, le conseil régional recueille, comme cela est prescrit par la procédure de droit commun prévue à l’article L.141-1 du code de l’urbanisme, les propositions des conseils généraux des départements intéressés, du conseil économique, social et environnemental régional et des chambre consulaires.

Ils estiment, en effet, que la volonté d’efficacité affichée par l’exposé des motifs de la présente proposition de loi ne peut justifier le contournement des procédures démocratiques associées à la révision du schéma directeur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 299 , 364 )

N° 10

29 mars 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission de l'économie

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et GONTHIER-MAURIN, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 4, alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

à la seconde phrase du

par le mot :

au

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que lors de la révision du schéma directeur de la région Ile de France prévu par le troisième paragraphe de l'article unique, le conseil régional recueille, comme cela est prescrit  par la procédure de droit commun prévue à l'article L.141-1 du code de l'urbanisme, les propositions des conseils généraux des départements intéressés, du conseil économique, social et environnemental régional et des chambre consulaires.

Ils estiment, en effet, que la volonté d'efficacité affichée par l'exposé des motifs de la présente proposition de loi ne peut justifier le contournement des procédures démocratiques associées à la révision du schéma directeur.






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(n° 299 , 364 )

N° 11 rect.

30 mars 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 rect. de M. FOURCADE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BRICQ, M. CAFFET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 8 rectifié

1° Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Lorsqu’il est fait application des dispositions du premier alinéa, le projet de modification ou de révision est transmis au président du conseil régional d’Île-de-France, qui rend un avis dans un délai d’un mois à compter de la transmission, et au représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, qui prend une décision dans un délai de deux mois à compter de la transmission. L’avis et la décision susmentionnées portent sur :

2° Alinéa 6, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

A défaut de réponse dans les délais mentionnés au troisième alinéa, la décision du représentant de l’État dans la région ou l’avis du président du conseil régional sont réputés favorables.

Objet

La volonté de la plus grande sécurité juridique est partagée.

L’aménagement est une compétence attribuée par les lois de décentralisation à la Région. En Ile-de-France, cette compétence est par essence partagée avec l’Etat. La révision du SDRIF est ainsi conduite par la Région en association avec l’Etat.

Le présent sous-amendement vise à ajouter au préalable à la décision du Préfet de Région une transmission au Président du Conseil régional, qui dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis.






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N° 12

30 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Par dérogation à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles sont compatibles avec les dispositions du projet de schéma directeur de la région d’Ile-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25 septembre 2008 qui ne sont pas contraires à la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les révisions et les modifications des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme ou des documents en tenant lieu, ou des cartes communales ne sont pas illégales du seul fait qu’elles sont incompatibles avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France de 1994.

Objet

Cet amendement vise à permettre des révisions ou des modifications de documents d'urbanisme compatibles avec les dispositions du projet de SDRIF de 2008 dès lors qu'elles ne sont pas contraires à la loi sur le Grand Paris.