Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 295 , 294 ) |
N° 80 16 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Par dérogation au 3° du I de l'article 128 et au I de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les schémas d'organisation sanitaire arrêtés avant la date d'effet de ces dispositions :
1° Sont prorogés jusqu'à la publication, dans chaque région ou interrégion, du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 de ce code ;
2° Peuvent être, dans le délai résultant du 1°, révisés par le directeur général de l'agence régionale de santé ; l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire prévue par l'article 131 de la loi précitée est seul requis sur le projet de révision ;
3° Sont opposables, dans le même délai, pour l'application du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
Pour l'application du présent I à Mayotte, les références à la région ou à l'interrégion, au schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 de ce code, à l'agence régionale de santé et à la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont respectivement remplacées par les références à Mayotte, au schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-1 du code de la santé publique, à l'agence de santé de l'océan Indien et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
II. - Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d'avenant pour une durée allant jusqu'à six mois après la publication du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique.
La demande de renouvellement des contrats mentionnés au premier alinéa doit être déposée auprès de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance du contrat prorogé. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
III. - L'article L. 6122-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l'organisation des soins prévues par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10, sont révisées au plus tard un an après la publication de ces dispositions.
« Cette révision est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 6122-12 ; elle peut conduire au retrait de l'autorisation. Le délai de mise en œuvre de la modification de l'autorisation est fixé par la décision de l'agence régionale de santé prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-12 ; il ne peut être supérieur à un an. »
Objet
Le I de l'amendement vise à proroger la durée de validité des schémas d'organisation sanitaire (SROS III) établis sur le fondement des dispositions législatives antérieures à la loi du 21 juillet 2009.
Il était prévu que les SROS III, adoptés entre la fin de l'année 2005 et le début de l'année 2006, soient réexaminés dans le cours de leur cinquième année, c'est-à-dire en 2010, pour une adoption s'échelonnant, en fonction de la date d'échéance propre à chaque région, de décembre 2010 à juillet 2011.
La mise en œuvre de la nouvelle planification par les ARS est lancée avec un calendrier prévoyant la publication des nouveaux documents juridiques (projet régional de santé et schéma régional d'organisation des soins) pour fin 2011.
Il n'est pas envisageable en pratique que les ARS travaillent parallèlement à réexaminer en totalité les SROS III qui ont perdu leur base légale et à élaborer les SROS-PRS.
Il y a aura donc un écart de plusieurs mois entre l'échéance des SROS III et l'adoption des SROS-PRS, créant ainsi une période de vide juridique dans les outils de régulation à la disposition ders ARS.
Cet amendement proroge la durée de validité des schémas d'organisation sanitaire établis sur le fondement des dispositions législatives antérieures à la loi du 21 juillet 2009,
Il prévoit aussi la possibilité de réviser ces SROS dits de troisième génération et les SIOS (schémas interrégionaux d'organisation sanitaire) après la suppression de leurs bases légales antérieures et jusqu'à la publication des futurs schémas. En effet, la modification de circonstances de droit et de fait peuvent conduire à la nécessité, pendant cette période transitoire, de réviser sur un point particulier (par exemple pour donner un fondement à une opération de recomposition) les volets des SROS ou des SIOS.
Cet amendement prévoit enfin que ces schémas d'organisation sanitaire demeurent opposables jusqu'à la publication des schémas d'organisation des soins établis en application de la loi HPST, afin de permettre la délivrance d'autorisations sanitaires pendant la période transitoire.
L'ensemble des volets des SROS III (y compris ceux adoptés récemment), ainsi que les modifications susceptibles d'être introduites pendant la période de prorogation) deviendront ultérieurement caducs à la publication des SROS-PRS.
Le II de l'amendement vise à introduire une disposition permettant la cohérence des calendriers de publication du PRS et de renouvellement des CPOM.
Les dispositions actuelles de la loi HPST conduiraient à renouveler les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avant la publication du projet régional de santé, alors même que ces contrats constituent l'outil de mise en œuvre des orientations stratégiques du projet régional de santé.
Le présent amendement vise tout d'abord à introduire des dispositions transitoires afin de donner la possibilité aux agences régionales de santé de proroger les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens en vigueur. Ainsi les contrats arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 verront leur durée prolongée dans un délai allant jusqu'à six mois après l'adoption du projet régional de santé.
En outre, il est proposé de réduire jusqu'à six mois avant l'échéance du contrat prorogé, le délai de dépôt de la demande de renouvellement, au lieu d'un an afin de rendre plus opérationnelle cette procédure.
Le III de l'amendement tend à réparer une erreur qui s'est produite du fait des nouvelles codifications de dispositions du code de la santé publique opérées par la loi HPST. Il rétablit une disposition, dont l'abrogation n'était pas envisagée, mais qui se trouvait dans le chapitre de la sixième partie de ce code relatif aux schémas d'organisation sanitaire - chapitre abrogé lors de la création dans la première partie du code des dispositions relatives au Projet régional de santé (PRS). La disposition en cause devait être reprise dans le chapitre de la sixième partie relatif aux autorisations, ce qui a été omis. Rétablie, elle doit être assortie d'un principe de procédure contradictoire.
Sur le fond, il est de première importance de doter les agences régionales de santé d'un moyen opératoire leur permettant de mettre en œuvre les dispositions restructurantes d'un schéma d'organisation des soins, compris dans le PRS, nouvellement adopté, sans devoir attendre l'échéance naturelle (éventuellement 5 ans, au moment du renouvellement juridique des droits du titulaire) des autorisations qui ne répondent plus à ce SROS-PRS.