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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 295 , 294 )

N° 67 rect.

9 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BARBIER


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique sont ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, fabriqué spécifiquement suivant une prescription écrite et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de ce dispositif médical et des prestations associées, le tarif de responsabilité correspondant, et le cas échéant, le montant des dépassements facturés conformément au dispositif mentionné à l'alinéa suivant. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 6 tel qu'il était proposé par les auteurs de la proposition de loi. Il concerne l'exercice par les patients de leur droit à information. Aujourd'hui, lorsque l'acte ou la prestation inclut la fourniture d'un dispositif médical, les professionnels de santé doivent délivrer une information écrite qui comprend, de manière dissociée, le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, le prix de toutes les prestations associées ainsi qu'une copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical. Cette obligation imposée par la loi HPST pose plusieurs problèmes. En premier lieu, elle ne prend pas en compte la situation des chirurgiens dentistes qui emploient des prothésistes. Par ailleurs, il est impossible de détailler le prix d’achat de chacun des éléments d’appareillages tels que les orthèses et les orthoprothèses, qui peuvent comporter un grand nombre de petites pièces. Outre la complexité de l'information fournie, il est inutile, pour le patient, de connaître le prix de chacun de ces éléments. Enfin, cette obligation peut inciter les praticiens à contourner la règle en négociant avec leurs fournisseurs des « marges arrière » ou en constituant des sociétés entre professionnels qui permet de fournir les matériels à un prix de convenance, les bénéfices étant remontés du professionnel vers la société. Afin de pallier à ces difficultés, le texte proposé par l'amendement remplace l'obligation de faire figurer le prix d'achat par l'obligation de faire figurer le prix de vente des matériels.