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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 295 , 294 )

N° 3 rect. bis

17 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRUCY et FOURCADE, Mme Bernadette DUPONT et M. Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 6147-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Ils peuvent, ainsi que d'autres éléments du service de santé des armées, et sans préjudice de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, être autorisés par le ministre de la défense à participer aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 et aux groupements de coopération sanitaire de moyens prévus à l'article L. 6133-1. »

Objet

La modification du deuxième alinéa de l’article L. 6147-9 du code de la santé publique étend à l’ensemble du service de santé des armées (SSA) la possibilité donnée aux hôpitaux des armées de participer aux réseaux de santé prévus à l’article L. 6321-1 du code de la santé publique. Cela pourrait concerner, par exemple, les centres médicaux des armées.

En outre, cette modification permet au SSA d’être associé aux groupements de coopération sanitaire de moyens, prévus par l’article L. 6133-1 du code de la santé publique.

En effet, il est souhaitable que l’ensemble des acteurs du service de santé des armées puissent bénéficier de ce mode privilégié de coopération, consacré par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ou bien, à l’inverse, que le SSA puisse en faire bénéficier les autres acteurs de santé.

La modification du deuxième alinéa de l’article L. 6147-9 du code de la santé publique a également pour objet de substituer la notion de « réseaux de santé » à celle de « réseaux de soins », afin de mettre en conformité cet article avec l’article
L. 6321-1 du code de la santé publique, qui institue les réseaux de santé.

Cependant, la participation du service de santé des armées aux réseaux de santé et aux groupements de coopération sanitaire de moyens ne pourra s’effectuer qu’à condition qu’elle soit compatible avec le soutien sanitaire des forces armées, qui est une mission prioritaire des hôpitaux des armées et, plus généralement du service de santé des armées, ainsi que le précise l’article L. 6147-7 du code de la santé publique. Dès lors, cette coopération devra être soumise à autorisation du ministre de la défense.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.