Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 295 , 294 ) |
N° 29 rect. 16 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HERMANGE et DESMARESCAUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 6161-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les honoraires perçus par le professionnel libéral ne constituent pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - L'article L. 6161-5-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les honoraires perçus par ces professionnels ne constituent pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
III. - Après l'article L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les usagers des établissements et services mentionnés aux 1° à 9° du I de l'article L. 312-1 peuvent bénéficier, lorsque leur état de santé le nécessite, des soins médicaux et paramédicaux dispensés par les professionnels de statut libéral, sans préjudice des dispositions des articles R. 314-26, R. 314-122, D. 312.12, D. 312-59-2, D. 312-59-9 et R. 344-2. »
IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi HPST a encourage l?intervention des professionnels libéraux dans les établissements de santé privés et les établissements privés délivrant des soins à domicile (articles L. 6161-9 et L. 6161-5-1 du code de la santé publique).
Cependant, les précisions apportées par la loi HPST ne permettent pas d?écarter le risque de requalification du contrat d?exercice libéral en contrat de travail par les URSSAF. De telles requalifications engendrent des redressements dont les effets peuvent être particulièrement importants.
Il est donc proposé d?exclure explicitement les honoraires perçus par les professionnels libéraux de la qualité de rémunération au sens du Code de la Sécurité Sociale et de l?assiette de calcul des cotisations sociales acquittées par les employeurs et salariés, au titre d?une relation salariée. Et ce, d?autant que les professionnels de santé libéraux, au titre de leur statut propre, sont tenus d?être affiliés et de cotiser dans le ou les régimes spécifiques qui sont les leurs.
De la même manière, les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier des interventions auprès de leurs usagers, lorsque leur état de santé le nécessite, des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans qu?elles soient requalifiées en tant qu?activité salariée soumise à cotisations sociales.