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Direction de la séance

Projet de loi

Droit de l'Union européenne - Santé, travail et communications électroniques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 257 , 256 , 252, 275)

N° 74

8 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique en matière postale ou de communications électroniques ou entrant dans les compétences de l'autorité. L'examen de cette question ne peut être refusé. »

Objet

L'objectif de l'institution d'un Commissaire de Gouvernement auprès de l'ARCEP est de renforcer l'indispensable dialogue entre cette autorité administrative indépendante et les administrations de l'Etat, de sorte à améliorer la cohérence de l'action publique dans les communications électroniques et les postes. Celui-ci doit donc être en mesure de faire examiner les sujets de son choix, pour éclairer l'Autorité sur les priorités du gouvernement.

La rédaction actuelle de l'article 13 prive le commissaire de sa faculté à obtenir l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour. L'amendement a pour objet de rétablir cette possibilité.

En outre, les dispositions de l'article 13 relatives à la limitation des informations individuelles accessibles au commissaire ne sont pas nécessaires. Le commissaire du Gouvernement, fonctionnaire de l'Etat, est en effet tenu au secret professionnel dans l'exercice de ses fonctions  conformément aux dispositions de la loi 83-634 du 13 juillet 1983. Il ne saurait donc compromettre les secrets protégés par la loi, en particulier le secret en matière industrielle et commerciale.

Dans la mesure où ces dispositions sont par ailleurs inapplicables en pratique car elles exigeraient d'extraire de chaque dossier ces informations individuelles lorsque le commissaire du gouvernement est présent, l'amendement supprime ces dispositions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).