Direction de la séance |
Projet de loi Droit de l'Union européenne - Santé, travail et communications électroniques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 257 , 256 , 252, 275) |
N° 43 rect. 10 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La mesure de la zone de couverture visée à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est faite au niveau de la commune.
Une commune est réputée couverte quand, sur l'ensemble de son territoire, sont offerts au public les services répondant aux obligations de permanence, de qualité et de disponibilité visées aux articles L. 41 et suivants du même code.
Un décret du ministre chargé des communications électroniques fixe les modalités d'application de cet article.
Objet
Les statistiques laissent entendre que la couverture du territoire par les réseaux mobiles est satisfaisante.
Pour autant, la réalité vécue au quotidien par nos concitoyens et les élus locaux est bien différente.
Cette distorsion est notamment due au fait qu'une commune est aujourd'hui réputée couverte quand un point seulement de cette commune est effectivement couvert.
Le présent amendement, adopté par le Sénat dans le cadre de l'examen le 8 décembre dernier de la proposition de loi relative aux télécommunications, propose donc qu'une commune ne puisse être considérée comme couverte que si l'ensemble de son territoire est réellement couvert.