Direction de la séance |
Proposition de loi Langues et cultures régionales (1ère lecture) (n° 251 , 657 ) |
N° 9 rect. ter 29 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NAVARRO, Mme LAURENT-PERRIGOT et MM. COURTEAU et ANDREONI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-5-1-1. – En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l’établissement est tenue d’assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat proposant une scolarisation intensive en langue régionale.
« La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé en langue régionale dans une autre commune dans une classe élémentaire d’un établissement privé de premier degré sous contrat d’association constitue une dépense obligatoire lorsque les parents de cet élève souhaitent sa scolarisation en langue régionale et ne peuvent accéder dans la commune de résidence à une telle forme d’enseignement.
« Le caractère obligatoire de cette contribution s’applique aux écoles maternelles et enfantines si la scolarisation en langue régionale y est effectuée en immersion, que les parents souhaitent une telle forme d’enseignement et ne peuvent y accéder dans leur commune de résidence. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent d'une part (second alinéa) étendre au bénéfice des écoles privées sous contrat d'association en langue régionale l'obligation de participation des communes de résidence des élèves à leurs dépenses de fonctionnement, obligation que l'article 11 de la même proposition de loi propose d'étendre au bénéfice des écoles publiques proposant une scolarisation en langue régionale (par modification de l'article L. 212-8 du Code de l'Éducation), de la même façon que l'article L. 442-5-1 étend aux écoles privées les autres cas où cette participation est prévue par l'article L. 212-8 pour les écoles publiques. Ils souhaitent d'autre part que cette participation devienne obligatoire pour les classes maternelles et enfantines, aussi bien pour la commune siège de l'établissement (premier alinéa) que pour les autres communes de résidence des élèves (troisième alinéa), notamment dans le cas d'une scolarisation intensive ou immersive, en cohérence avec les modifications de l'article L. 113-1 du Code de l'Éducation proposées à l'article 7 de la même proposition de loi, visant à reconnaître l'intérêt d'une scolarisation précoce en langue régionale, notamment dans une pédagogie immersive.