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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 489 rect. bis

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le partenaire lié à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité et pouvant attester d’un an de vie commune bénéficie des dispositions visées au présent article. »

Objet

Cet amendement vise à étendre aux conjoints liés par un PACS certaines dispositions bénéficiant aux couples mariés, en matière d'obtention d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Il serait donc particulièrement utile à de tels couples dont l'un des conjoints est un Français résidant hors de France.

Actuellement, les ressortissants d'États n'appartenant pas à l'Union européenne, qui résident au Royaume-Uni, en Irlande, en Roumanie, en Bulgarie et à Chypre et dont la nationalité est inscrite sur la liste I du règlement européen 539/2001 sont soumis à un visa de court séjour. Conformément à l'article 3 de la directive 2004/38, la France favorise, en conformité avec sa législation nationale, l'entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. Mais les PACS, qui ne sont pas assimilés par la législation française aux mariages, ne permettent pas aux consuls de traiter les demandes de visa des titulaires de PACS au même titre que les conjoints, sur la base du point 2 b de l'article 2 de la directive précitée.

Les conjoints liés à un Français par un PACS ressortissants d'États n'appartenant pas à l'Union européenne et résidant hors de l'Union européenne sont également soumis à la nécessité de demander un visa, sans que leur union avec un Français ne permette un traitement plus rapide ou plus favorable de leur demande.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 12 bis vers un article additionnel après l’article 21 ter.