Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 14 rect. ter 1 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Cette décision peut être exécutée d'office, si elle a pu être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de trente jours suivant sa notification, et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une annulation. »
Objet
Lorsqu'un étranger est admissible dans un autre Etat européen en application de la convention Schengen ou de la procédure Dublin, il fait l'objet d'un arrêté de réadmission fondé sur les articles L.531-1 L.531-2 du CESEDA.
Cet amendement consiste à introduire un recours suspensif de plein droit contre les arrêtés de remise à un autre Etat européen.
Il s'agit d'être en conformité la Convention européenne des droits de l'homme, et la jurisprudence de la Cour EDH.
En effet, La Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu un arrêt de Grande chambre, le 21 janvier 2011, condamnant conjointement la Grèce et la Belgique pour violation du droit au recours effectif en considérant que « l'effectivité d'un recours au sens de l'article 13 demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale, un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l'article 3 , ainsi qu'une célérité particulière; il requiert également que les intéressés disposent d'un recours de plein droit suspensif » (Cf.CEDH, Grande Chambre, 21 janvier 2011, N° M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09 ; §293 ; p.64).