Direction de la séance |
Projet de loi Immigration, intégration et nationalité (1ère lecture) (n° 240 , 239 ) |
N° 133 27 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La commission est saisie par l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La commission est saisie par l'étranger ou par l'autorité administrative » et les mots : « étranger mentionné » sont remplacés par les mots : « un étranger qui se prévaut des dispositions de ».
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L'étranger est convoqué » sont remplacés par les mots : « L'étranger et l'autorité administrative sont convoqués ».
Objet
La commission du titre de séjour est censée être saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ou lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour émanant d'un étranger qui justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans.
La saisine de la commission permet une audition du demandeur et donc une meilleure prise en compte de sa situation. Des précisions et des clarifications peuvent être apportées qui permettent souvent d'éviter des refus qui seraient ensuite censurés par les juridictions administratives en cas de recours contentieux. Aujourd'hui ce dispositif fonctionne très mal car les préfectures se dispensent le plus souvent de saisir la commission. Pour contourner cette difficulté, il convient de donner la possibilité à l'intéressé de soumettre lui-même sa situation à la commission quand la préfecture ne respecte pas son obligation légale.