Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Alimentation en eau et assainissement

(2ème lecture)

(n° 235 , 234 )

N° 14 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2573-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. - L'article L. 2224-12-3-1 est applicable aux communes de la Polynésie française, sous réserve de l'adoption d'une loi de Pays par l'Assemblée de la Polynésie française. » ;

2° L'article L. 2573-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépassement éventuel de l'un ou l'autre des deux délais précités n'engage pas de plein droit la responsabilité administrative de la commune défaillante. Le Comité des finances locales est chargé, en concertation avec chaque commune défaillante, de recenser les écarts d'investissements et d'assister au pilotage de leur réalisation dans le strict respect du principe de libre administration des collectivités locales. » ;

3° Le IV de l'article L. 2573-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépassement éventuel du délai précité n'engage pas de plein droit la responsabilité administrative de la commune défaillante. Le Comité des finances locales est chargé, en concertation avec chaque commune défaillante, de recenser les écarts d'investissements et d'assister au pilotage de leur réalisation dans le strict respect du principe de libre administration des collectivités locales. »

Objet

Amendement de repli.

Le présent amendement a pour objet d'une part, de rendre applicables les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi, auxquelles il se rattache, aux communes de la Polynésie française, et d'autre part d'aménager les modalités d'exercice des compétences environnementales (déchets, eau et assainissement) des communes de la Polynésie française, soumises au code général des collectivités territoriales.

Il s'agit donc d'un corollaire nécessaire à la proposition de loi examinée, concernant les communes polynésiennes.

Le présent amendement tend à supprimer le risque de contentieux en responsabilité communale qui pourrait naître du dépassement éventuel d'un des trois délais d'exercice de compétences impartis aux 48 maires polynésiens par le code général des collectivités territoriales en matière de traitement des déchets, de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées.

Toutefois, afin de se prémunir face au risque de relâchement de la part des communes polynésiennes dans la mise en œuvre des projets d'investissements structurants reliés aux trois domaines de compétences précitées, l'amendement propose de confier au Comité des Finances Locales, déjà existant et composé de représentants de l'Etat, des communes et du gouvernement de la Polynésie française, la mission de recenser l'ensemble des défaillances municipales en termes d'investissements dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement des eaux usées, et de les traiter dans un esprit de concertation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6