Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Assistance médicalisée pour mourir

(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 21 rect. quinquies

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE, MM. Paul BLANC et GOURNAC, Mmes DEBRÉ, ROZIER, HENNERON et KAMMERMANN, M. GILLES, Mme DEROCHE et MM. LARDEUX, Philippe DOMINATI, LELEUX et GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif proposé pose plus de questions graves qu'il n'apporte de réponses adéquates aux problèmes rencontrés lors de la fin de vie de certaines personnes. Il parait dès lors que la France ne peut s'engager dans une telle voie sans fragiliser considérablement la protection due aux plus vulnérables.

En outre, notre législation-avec les lois successives, de 1999 sur les soins palliatifs, de 2002 sur les droits des malades et la loi Leonetti de 2005, permet de prendre en charge les personnes en fin de vie, bien qu'elle mérite d'être mieux appliquée dans une plus large mesure. L'acharnement thérapeutique est clairement combattu dans la loi de 2005 et les soins palliatifs sont promus. Or il est important de bien réaliser que l'aide active à mourir n'est pas complémentaire des soins palliatifs mais est bien une démarche opposée, les professionnels des soins palliatifs pourraient en témoigner. Ainsi, en Belgique 85 % des euthanasies sont pratiquées sur des cancéreux dans leur dernière semaine, alors qu'ils pourraient bénéficier de soins palliatifs. De fait les euthanasies sont une alternative lors de l'absence de compétences en soins palliatifs ;  Enfin, le principe même de l'instauration d'une assistance médicalisée pour mourir s'oppose au rôle du médecin d' "accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments(...) -et- n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort » (Art.38 du Code de Déontologie Médicale).

Sur la forme, nous ne bénéficions pas encore d'études approfondie sur la question de l'euthanasie dans notre pays et des sondages contradictoires ne sauraient être un argument pour le législateur. L'enquête lancée par l'Ined depuis mai 2010 avec le concours de l'Inserm et de l'Observatoire de la fin de vie, et  le soutien de la Direction générale de la santé et du  Conseil national de l'ordre des médecins, n'a pas encore rendu ses résultats. N'est-il pas sage de s'appuyer sur de solides études avant de se lancer dans une frénésie législative? De plus, le gouvernement a ouvert le grand chanteir de la dépendance : la mission en cours sur la 5e branche de l'Assurance maladie ne mérite-t-elle pas d'être menée à terme avant que nous décidions de ce qui doit advenir des personnes dépendantes? Sachant qu'une partie importante des dépenses de l'assurance maladie est dédiée aux soins des personnes malades en fin de vie, à l'heure de la réduction des coûts, qui peut penser qu'un risque de dérive et d'insécurité contre les plus vulnérables n'existe pas?

Sur le plan du droit comparé, les exemples étrangers, si souvent cités comme des modèles laissent songeurs : en Belgique une étude a révélé que des médecin et des infirmières ont eu recours à l'euthanasie pour 25 enfants alors que cette pratique est interdite pour les mineurs (enquête publiée dans l'American Journal of Critical Care). Dès 2007, plusieurs cas d'euthanasie de patients souffrant de dépression ont aussi été dénoncés. De nombreux autres dysfonctionnements de la loi sont établis alors que certains députés ont déjà déposé une proposition de loi en septembre 2010 pour autoriser l'accès à l'euthanasie aux mineurs de 12 à 17 ans. Enfin, le prétexte que la légalisation supprime la clandestinité ne tient pas.  En Belgique, la commission de contrôle n' a pas connaissance de 1,8 %  des décès annuels, dus  à l'administration d'une substance mortelle sans la requête explicite du patient. De plus, d'après les dernières estimations disponibles, le taux de signalement  des euthanasies aux Pays Bas était estimé en 2005 à 80 %, cela signifie un taux d'euthanasies clandestines de 20 % en 2005. La transparence d'une telle législation est donc toute relative, et n'empechera pas des cas qui ne rentreront pas dans la norme définie par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.