Direction de la séance |
Proposition de loi Assistance médicalisée pour mourir (1ère lecture) (n° 229 , 228 ) |
N° 16 rect. 25 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une ou plusieurs personnes de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette ou ces dernières, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.
Objet
Cet amendement vise à s'assurer que la volonté de la personne sera effectivement respectée.